REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
C O N S T I T U T I O N
22 NOVEMBRE 1976

PREAMBULE

TITRE PREMIER

Chapitre 01
Chapitre 02
Chapitre 03
Chapitre 04
Chapitre 05
Chapitre 06
Chapitre 07

TITRE DEUXIEME

Chapitre 01
Chapitre 02
Chapitre 03
Chapitre 04
Chapitre 05
Chapitre 06


TITRE TROISIEME

ANNEXES

Chapitre VI. — De l’Armée nationale populaire

Article 82. — L’Armée Nationale Populaire, héritière de l’Armée de Libération Nationale et bouclier de la Révolution, a pour mission permanente de sauvegarder l’indépendance et la souveraineté nationales. Elle est chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace aérien et terrestre, de ses eaux territoriales, de son plateau continental et de sa zone économique exclusive.
L’Armée Nationale Populaire, instrument de la Révolution, participe au développement du pays et à l’édification du socialisme.
L e g i s n e t   v r. 1 .3 0, f. i 

Article 83. — Le facteur populaire est un élément décisif de la défense nationale.
L’Armée Nationale Populaire est l’organisme permanent de défense autour duquel s’articulent l’organisation et le renforcement de la défense nationale.

Article 84. — Le service national est un devoir et un honneur.
Il est organisé pour répondre aux impératifs de défense nationale, pour assurer la promotion sociale et culturelle du plus grand nombre et contribuer au développement du pays.
L

Article 85. — Les moudjahidine et leurs ayants droit sont l’objet d’une protection particulière de l’État.
La garantie des droits intrinsèques des moudjahidine et de leurs ayants droit et la sauvegarde de leur dignité sont une obligation de l’État et de la société.
L