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Chapitre
II. De la fonction exécutive.
Article
104. La direction de la fonction exécutive est assumée par le Président
de la République, Chef de lÉtat.
Article
105. Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct
et secret.
Le candidat est élu à la majorité absolue des électeurs inscrits.
Il est proposé par le Front de Libération Nationale. A compter de la tenue du
premier congrès du Parti qui suit lentrée en vigueur de la présente
Constitution, cette prérogative est assumée directement par le congrès du
Front de Libération Nationale.
Les autres modalités de lélection présidentielle sont fixées par la loi.
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Article
106. Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans
les limites fixées par la Constitution.
Article
107. Pour être éligible à la Présidence de la République, il faut être
de nationalité algérienne dorigine, de confession musulmane, avoir quarante
(40 ) ans révolus au jour de lélection, et jouir de la plénitude de
ses droits civils et politiques.
Article
108. La durée du mandat présidentiel est de six (6 ) ans.
Le Président de la République est rééligible.
Article
109. Le Président de la République entre en fonction dans la semaine qui
suit son élection. Le Président de la République prête serment devant le
peuple et en présence de toutes les hautes instances du Parti et de lÉtat.
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Article
110. Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après :
« Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire des martyrs de notre Révolution
sacrée, je jure par Dieu Tout Puissant, de respecter et de glorifier la
religion islamique, de respecter et de défendre la Charte nationale, la
Constitution et toutes les lois de la République, de respecter le caractère
irréversible du choix pour le socialisme, de préserver lintégrité du
territoire national et lunité du peuple et de la nation, de protéger les
droits et libertés fondamentaux du peuple, de travailler sans relâche à son développement
et à son bonheur, et duvrer de toutes mes forces à la réalisation des
grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde ».
Article
111. Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément dautres
dispositions de la présente Constitution, le Président de la République jouit
des pouvoirs et prérogatives suivants :
1 ) Il incarne lÉtat dans le pays et à létranger ;
2 ) Il incarne lunité de direction politique du Parti et de lÉtat ;
3 ) Il est garant de la Constitution ;
4 ) Il est le chef suprême de toutes les forces armées de la République ;
5 ) Il est responsable de la défense nationale ;
6 ) Il arrête, conformément à la Charte nationale et aux dispositions de
la Constitution, la politique générale de la nation, sur les plans interne et
externe, et conduit et exécute cette politique ;
7 ) Il fixe les attributions des membres du Gouvernement dans les
conditions prévues par la Constitution ;
8 ) Il préside le Conseil des Ministres ;
9 ) Il préside les réunions conjointes des organes du Parti et de lÉtat.
10 ) Il dispose du pouvoir réglementaire ;
11 ) Il veille à lexécution des lois et règlements ;
12 ) Il pourvoit, conformément à la loi, aux emplois civils et militaires ;
13 ) Il dispose du droit de grâce, du droit de remise totale ou partielle
de toute peine, ainsi que du droit deffacer les conséquences légales, de
toute nature, des peines prononcées par toute juridiction ;
14 ) Il peut, sur toute question dimportance nationale, saisir le peuple
par voie de référendum ;
15 ) Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Vice-Président de la
République et au Premier Ministre, sous réserve des dispositions de
larticle 116 de la Constitution ;
16 ) Il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
de la République à létranger. Il reçoit les lettres de créance ou de
rappel des représentants diplomatiques étrangers ;
17 ) Il conclut et ratifie les traités internationaux dans les conditions
fixées par la Constitution ;
18 ) Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques dÉtat.
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Article
112. Le Président de la République peut nommer un Vice-Président de la République
qui le seconde et lassiste dans sa charge.
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Article
113. Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement.
Il peut nommer un Premier Ministre.
Article
114. La fonction exécutive est exercée par le Gouvernement sous la
direction du Président de la République.
Article
115. Dans leurs fonctions respectives, le Vice-Président de la République,
le Premier Ministre et les membres du Gouvernement engagent leur responsabilité
devant le Président de la République.
Article
116. En aucun cas le Président de la République ne peut déléguer le
pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions, le Vice-Président de la République,
le Premier Ministre et les membres du Gouvernement, de recourir au référendum,
de dissoudre lAssemblée populaire nationale, de décider des élections législatives
anticipées, de mettre en uvre les dispositions prévues aux articles 119 à
124 de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixés par les alinéas 4 à 9 et
13 de larticle III de la Constitution.
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Article
117. En cas de décès ou de démission du Président de la République,
lAssemblée populaire nationale se réunit de plein droit et constate la
vacance définitive de la Présidence de la République.
Le Président de lAssemblée populaire nationale assume la charge de Chef de
lÉtat pour une durée maximale de quarante-cinq (45 ) jours, au cours
de laquelle des élections présidentielles sont organisées. Le Président de
lAssemblée populaire nationale ne peut être candidat à la Présidence de
la République.
Un congrès extraordinaire du Parti est convoqué pour désigner le candidat à
la Présidence de la République.
Le Président de la République élu accomplit son mandat conformément à
larticle 108 de la Constitution
Article
118. Le Gouvernement en fonction au moment du décès ou de la démission du
Président de la République ne peut être dissout ou remanié jusquà
lentrée en fonction du nouveau Président de la République.
Pendant la période des quarante-cinq (45 ) jours visée au second alinéa
de larticle 117 de la Constitution, il ne peut être fait application des
dispositions prévues aux articles 112 et 113, aux alinéas 7, 13 et 14 de
larticle 111 ainsi quaux articles 123 et 163 de la Constitution.
Pendant la même période, il ne peut être mis fin aux fonctions du Vice-Président
de la République et du Premier Ministre. Les articles 120, 121, 122 et 124 de
la Constitution ne peuvent être mis en uvre quavec lapprobation de lAssemblée
populaire nationale, la direction politique du Parti préalablement consultée
Article
119. En cas de nécessité impérieuse, les hautes instances du Parti et le
Gouvernement réunis, le Président de la République décrète létat
durgence ou létat de siège et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement
de la situation.
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Article
120. Lorsque le pays est menacé dun péril imminent dans ses
institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président
de la République décrète létat dexception.
Une telle mesure est prise, les hautes instances du Parti et le Gouvernement réunis.
Létat dexception habilite le Président de la République à prendre les
mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de lindépendance de la
nation et des institutions de la République.
LAssemblée populaire nationale se réunit de plein droit sur convocation de
son Président.
Létat dexception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures
ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.
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Article
121. Le Président de la République décrète la mobilisation générale.
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Article
122. Linstance dirigeante du Parti consultée, le Gouvernement réuni, le
Haut-Conseil de sécurité entendu, le Président de la République déclare la
guerre en cas dagression effective ou imminente conformément aux
dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
LAssemblée populaire nationale se réunit de plein droit.
Le Président de la République informe la nation par un message.
Article
123. Pendant la durée de létat de guerre, la Constitution est suspendue
et le Chef de lÉtat assume tous les pouvoirs.
Article
124. Le Président de la République signe larmistice et la paix.
Les accords darmistice et les traités de paix sont soumis immédiatement à
lapprobation expresse de linstance dirigeante du Parti, conformément aux
statuts de celui-ci, ainsi quà lAssemblée populaire nationale, conformément
aux dispositions de larticle 158 de la Constitution.
Article
125. Il est institué un Haut-Conseil de sécurité présidé par le Président
de la République. Ce Haut-Conseil est chargé de donner à celui-ci des avis
sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.
Les modalités dorganisation et de fonctionnement du Haut-Conseil de sécurité
sont fixées par le Président de la République.
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