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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE |
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Constitution algérienne du 23 février 1989
PREAMBULE
Le peuple algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer.
Son histoire est une longue chaîne de luttes qui ont fait de lAlgérie de toujours une terre de liberté et de dignité.
Placée au cur des grands moments qua connus la Méditerranée au cours de son histoire, lAlgérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide et lépopée de lIslam jusquaux guerres coloniales, les héros de la liberté, de lunité et du progrès, en même temps que les bâtisseurs dEtats démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix.
Le 1er novembre 1954 aura été un des sommets de son destin, aboutissement dune longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et sa personnalité, le 1er novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé glorieux de la Nation.
Réuni dans le mouvement national puis au sein du Front de Libération Nationale, le peuple a versé son sang pour assumer son destin collectif dans la liberté et lidentité culturelle retrouvées et se doter dinstitutions authentiquement populaires.
Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, le Front de Libération Nationale restaure enfin, dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain.
Sa foi dans les choix collectifs a permis au peuple de remporter des victoires décisives, marquées par la récupération des richesses nationales et la construction dun Etat à son service exclusif, exerçant ses pouvoirs en toute indépendance et à labri de toute pression extérieure.
Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, le peuple entend, par cette Constitution, se doter dinstitutions fondées sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, légalité et la liberté de chacun et de tous.
En approuvant cette Constitution, uvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations sociales profondes, le peuple entend ainsi consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit.
La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple et confère la légitimité à lexercice des pouvoirs. Elle permet dassurer la protection juridique et le contrôle de laction des pouvoirs publics dans une société où règnent la légalité et lépanouissement de lhomme dans toutes ses dimensions.
Fort de ses valeurs spirituelles, profondément enracinées, et de ses traditions de solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités à uvrer pleinement au progrès culturel, social et économique du monde daujourdhui et de demain.
LAlgérie, terre dislam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe, méditerranéen et africain, shonore du rayonnement de sa Révolution du 1er novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde.
La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution quil adopte et transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs dune société libre.
Titre premier
Des principes généraux régissant la société algérienne
Chapitre premier
De lAlgérie
Article premier. LAlgérie est une République démocratique et populaire. Elle est une et indivisible.
Article 2. LIslam est la religion de lEtat
Article 3. Larabe est la langue nationale et officielle.
Article 4. La capitale de la République est Alger.
Article 5. Lemblème national, le sceau de lEtat et lhymne national sont définis par la loi.
Chapitre II
Du Peuple
Article 6. Le peuple est la source de tout pouvoir. La souveraineté nationale appartient au peuple.
Article 7. Le pouvoir constituant appartient au peuple.
Le peuple exerce sa souveraineté par lintermédiaire des institutions quil se donne.
Le peuple lexerce par voie de référendum et par lintermédiaire de ses représentants élus.
Le Président de la République peut directement recourir à lexpression de la volonté du peuple.
Article 8. Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité :
La sauvegarde et la consolidation de lindépendance nationale.
La sauvegarde et la consolidation de lidentité et de lunité nationales.
La protection des libertés fondamentales du citoyen et lépanouissement social et culturel de la Nation.
La suppression de lexploitation de lhomme par lhomme.
La protection de léconomie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, daccaparement ou de confiscation illégitime.
Article 9. Les institutions sinterdisent :
Les pratiques féodales, régionalistes et népotiques.
Létablissement de rapports dexploitation et de liens de dépendance.
Les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de novembre.
Article 10. Le peuple choisit librement ses représentants.
La représentation du peuple na dautres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale.
Chapitre III
De lEtat
Article 11. LEtat puise sa légitimité et sa raison dêtre dans la volonté du peuple.
Sa devise est "Par la peuple et pour le peuple".
Il est au service exclusif du peuple.
Article 12. La souveraineté de lEtat sexerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux.
LEtat exerce également ses compétences établies par le Droit international sur chacune des différentes zones de lespace maritime qui lui reviennent.
Article 13. En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national.
Article 14. LEtat est fondé sur les principes dorganisation démocratique et de justice sociale. LAssemblée élue constitue le cadre dans lequel sexprime la volonté du peuple et sexerce le contrôle de laction des pouvoirs publics.
Article 15. Les collectivités territoriales de lEtat sont la commune et la wilaya.
La commune est la collectivité de base.
Article 16. LAssemblée élue constitue lassise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.
Article 17. La propriété publique est un bien de la collectivité nationale.
Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles dénergie, les richesses minérales et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts.
Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur dautres biens fixés par la loi.
Article 18. Le domaine national est défini par la loi. Il comprend les domaines public et privé de lEtat, de la wilaya et de la commune.
La gestion du domaine national seffectue conformément à la loi.
Article 19. Lorganisation du commerce extérieur relève de la compétence de lÉtat.
La loi détermine les conditions dexercice et de contrôle du commerce extérieur.
Article 20. Lexpropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.
Elle donne lieu à une indemnité préalable juste et équitable.
Article 21. Les fonctions au service des institutions de lEtat ne peuvent constituer une source denrichissement ni un moyen de servir des intérêts privés.
Article 22. Labus dautorité est réprimé par la loi.
Article 23. LEtat est responsable de la sécurité de chaque citoyen. Il assure sa protection à létranger.
Article 24. La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation sorganisent autour de lArmée nationale populaire. LArmée nationale populaire a pour mission permanente la sauvegarde de lindépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale.
Elle est chargée dassurer la défense de lunité et de lintégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime.
Article 25. LAlgérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté dautres peuples.
Elle sefforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.
Article 26. LAlgérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à lautodétermination et contre toute discrimination raciale.
Article 27. LAlgérie uvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les États sur la base de légalité, de lintérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies.
Chapitre IV
Des droits et des libertés
Article 28. Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, dopinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
Article 29. La nationalité algérienne est définie par la loi.
Les conditions dacquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi.
Article 30. Les institutions ont pour finalité dassurer légalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent lépanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
Article 31. Les libertés fondamentales et les Droits de lHomme et du citoyen sont garantis.
Ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes, quils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité.
Article 32. La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de lhomme et des libertés individuelles et collectives est garantie.
Article 33. LEtat garantit linviolabilité de la personne humaine.
Toute forme de violence physique ou morale est proscrite.
Article 34. Les infractions commises à I encontre des droits et libertés ainsi que les atteintes physiques ou morales à lintégrité de lêtre humain, sont réprimées par la loi.
Article 35. La liberté de conscience et la liberté dopinion sont inviolables.
Article 36. La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen. Les droits dauteur sont protégés par la loi. La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et dinformatique ne pourra se faire quen vertu dun mandat judiciaire.
Article 37. La vie privée et lhonneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.
Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est garanti.
Article 38. LEtat garantit linviolabilité du domicile.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu quen vertu de la loi et dans le respect de celle-ci. La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de lautorité judiciaire compétente.
Article 39. Les libertés dexpression, dassociation et de réunion sont garanties au citoyen.
Article 40. Le droit de créer des associations à caractère politique est reconnu.
Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, à lunité nationale, à lintégrité territoriale, à lindépendance du pays et à la souveraineté du peuple.
Article 41. Tout citoyen, jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national.
Le droit dentrée et de sortie du territoire national, lui est garanti.
Article 42. Toute personne est présumée innocente jusquà létablissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi.
Article 43. Nul ne peut être tenu pour coupable si ce nest en vertu dune loi dûment promulguée antérieurement à lacte incriminé.
Article 44. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes quelle a prescrites.
Article 45. En matière denquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit heures.
La personne gardée à vue a le droit dentrer immédiatement en contact avec sa famille. La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.
À lexpiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à lexamen médial de la personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.
Article 46. Lerreur judiciaire entraîne réparation par Etat.
La loi détermine les conditions et modalités de la réparation.
Article 47. Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible.
Article 48. Légal accès aux fonctions et aux emplois au sein de lEtat est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi.
Article 49. La propriété privée est garantie. Le droit dhéritage est garanti.
Les biens wakf et des fondations sont reconnus : leur destination est protégée par la loi.
Article 50. Le droit à lenseignement est garanti, lenseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi.
Lenseignement fondamental est obligatoire.
LEtat organise le système denseignement. LEtat veille à légal accès à lenseignement et à la formation professionnelle.
Article 51. Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.
LEtat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.
Article 52. Tous les citoyens ont droit au travail.
Le droit à la protection, à la sécurité et à lhygiène dans le travail est garanti par la loi.
Le droit au repos est garanti ; la loi en détermine les modalités dexercice.
Article 53. Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens.
Article 54. Le droit de grève est reconnu, il sexerce dans le cadre de la loi.
Celle-ci peut en interdire ou en limiter lexercice dans les domaines de Défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics dintérêt vital pour la communauté.
Article 55. La famille bénéficie de la protection de lEtat et de la société.
Article 56. Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou ne pourront jamais travailler, sont garanties.
Chapitre V
Des devoirs
Article 57. Nul nest censé ignorer la loi.
Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.
Article 58. Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder lindépendance du pays, sa souveraineté et lintégrité de son territoire national.
La trahison, lespionnage, le passage à lennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de lEtat, sont réprimés avec toute la vigueur de la loi.
Article 59. Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.
Lengagement du citoyen envers la patrie et lobligation de contribuer à sa défense constituent des devoirs sacrés et permanents.
LEtat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants-droits et des moudjahidine.
Article 60. Lensemble des libertés de chacun sexercent dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à lhonneur, à lintimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de lenfance.
Article 61. Les citoyens sont égaux devant limpôt. Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive.
Nul impôt ne peut être institué quen vertu de la loi.
Nul impôt, contribution, taxe ou droit daucune sorte ne peut être institué avec effet rétroactif.
Article 62. La loi sanctionne le devoir des parents dans léducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans laide et lassistance à leurs parents.
Article 63. Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale et de respecter la propriété dautrui.
Article 64. Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit pour sa personne et pour ses biens de la protection de la loi.
Article 65. Nul ne peut être extradé si ce nest en vertu et en application de la loi dextradition.
Article 66. En aucun cas, un réfugié politique, bénéficiant légalement du droit dasile, ne peut être livré ou extradé.
Titre II
De lorganisation des pouvoirs
Chapitre premier
Du pouvoir exécutif
Article 67. Le Président de la République, Chef de lEtat, incarne lunité de la Nation.
Il est garant de la Constitution.
Il incarne lEtat dans le pays et à létranger.
Il sadresse directement à la nation.
Article 68. Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.
Lélection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les autres modalités de lélection présidentielles sont fixées par la loi.
Article 69. Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.
Article 70. Pour être éligible à la présidence de la République, il faut être de nationalité algérienne dorigine, de confession musulmane, avoir quarante ans révolus au jour de lélection, et jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques.
Article 71. La durée du mandat présidentiel est de cinq ans.
Le Président de la République est rééligible.
Article 72. Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la nation, dans la semaine qui suit son élection.
Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.
Article 73. Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après :
« Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs ainsi quaux idéaux de la Révolution de novembre, je jure par Dieu Tout-Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de respecter le libre choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la République, de préserver lintégrité du territoire national,
lunité du peuple et de la nation, de protéger les libertés et droits fondamentaux de lhomme et du citoyen, de travailler sans relâche au développement et à la prospérité du peuple, et duvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde ».
Article 74. Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément dautres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1- Il est le Chef Suprême de toutes les forces armées de la République ;
2 - Il est responsable de la défense nationale ;
3 - Il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ;
4 - Il préside le Conseil des ministres ;
5 - Il nomme le chef du gouvernement et met fin à ses fonctions ;
6 - Il signe les décrets présidentiels ;
7 - Il pourvoit aux emplois civils et militaires de lEtat ;
8 - Il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;
9 - Il peut, sur toute question dimportance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
10 - Il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à létranger. Il reçoit les lettres de créance ou de rappel des représentants diplomatiques étrangers ;
11 - Il conclut et ratifie les traités internationaux ;
12 - Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques dEtat
Article 75. Le Chef du gouvernement présente les membres du gouvernement quil a choisis au président de la République qui les nomme.
Le Chef du gouvernement arrête son programme quil présente en Conseil des ministres.
Article 76. Le Chef du gouvernement soumet son programme à lapprobation de lAssemblée populaire nationale.
Celle-ci ouvre, à cet effet, un débat général. Le Chef du gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.
Article 77. En cas de non approbation de son programme par l'Assemblée populaire nationale, le chef du gouvernement présente la démission de son gouvernement au président de la République.
Celui-ci nomme à nouveau un Chef de gouvernement selon les mêmes modalités.
Article 78. Si lapprobation de l Assemblée populaire nationale nest de nouveau pas obtenue, lassemblée populaire nationale est dissoute de plein droit.
De nouvelles élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois.
Article 79. Le Chef du gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par lAssemblée populaire nationale.
Article 80. Le gouvernement présente annuellement à lAssemblée populaire nationale une déclaration de politique générale.
La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur laction du gouvernement. Ce débat peut sachever par une résolution ou donner lieu au dépôt dune motion de censure, conformément aux dispositions des articles 126, 127 et 128 ci-dessous. Le Chef du gouvernement peut demander un vote de confiance.
Article 81. Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément dautres dispositions de la Constitution, le Chef du gouvernement exerce les attributions suivantes :
1- Il répartit les attributions entre les membres du gouvernement dans le respect des dispositions constitutionnelles ;
2 - Il préside le Conseil du gouvernement ;
3 - Il veille à lexécution des lois et règlements ;
4 - Il signe les décrets exécutifs ;
5 - Il nomme aux emplois de lEtat, sans préjudice des dispositions de larticle 74. alinéas 7 et 10.
Article 82. Le Chef du gouvernement peut présenter au président de la République la démission de son gouvernement.
Article 83. Le Président de la République ne peut en aucun cas déléguer le pouvoir de nommer les membres du Conseil constitutionnel qui relèvent de ce pouvoir, non plus que le pouvoir de nommer le Chef du gouvernement. Les membres du gouvernement, les membres du Haut Conseil de sécurité et du Haut
Conseil Islamique et de mettre fin à leurs fonctions.
De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre lAssemblée populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en uvre les dispositions prévues aux articles 86 à 91 de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixés aux alinéas 1, 2, 3. 4, 5, 6, 8, 10 et 11 de
larticle 74 et les dispositions des articles 117 et 118 de la Constitution.
Article 84. Lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans limpossibilité totale dexercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés,
propose, à lunanimité, à lAssemblée populaire nationale de déclarer létat dempêchement.
LAssemblée populaire nationale, déclare létat dempêchement du président de la République, à la majorité des deux tiers de ses membres, et charge de lintérim de Chef de lEtat, pour une période maximale de quarante-cinq jours son président, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de
larticle 85 de la Constitution. En cas de continuation de lempêchement, à lexpiration du délai de quarante-cinq jours, il est procédé à une déclaration de vacance, par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la présidence de la République.
Il communique immédiatement lacte de déclaration de vacance définitive à lAssemblée populaire nationale, qui se réunit de plein droit.
Le président de lAssemblée populaire nationale assume la charge de Chef de lEtat pour une durée maximale de quarante-cinq jours au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
Le Chef de lEtat, ainsi désigné ne peut être candidat à la présidence de la République. Le Président de la République élu accomplit son mandat conformément aux articles 67 et 74 de la Constitution.
En cas de conjonction de décès du Président de la République et vacance de lAssemblée populaire nationale pour cause de dissolution, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la présidence de la République.
Le président du Conseil constitutionnel assume la charge de Chef de lEtat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à larticle 85 de la Constitution.
Article 85. Le gouvernement en fonction au moment de lempêchement, du décès ou de la démission du Président de la République ne peut être démis ou remanié jusquà lentrée en fonction du nouveau président de la République.
Dans le cas où le Chef du gouvernement en fonction est candidat à la présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Chef du gouvernement est assumée par un autre membre du gouvernement désigné par le Chef de lEtat.
Pendant les périodes de quarante-cinq jours, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 8 et 9 de larticle 74, ainsi quaux articles 75, 120, 127 et 128 de la Constitution.
Pendant les mêmes périodes, les articles 87, 88, 89 et 91 de la Constitution ne peuvent être mis en uvre quavec lapprobation de lAssemblée populaire nationale, le Conseil constitutionnel et Haut-Conseil de sécurité préalablement consultés.
Article 86. En cas de nécessité impérieuse le Haut-Conseil de sécurité réuni, le Président de lAssemblée populaire nationale, le Chef du gouvernement et le président du Conseil constitutionnel consultés, le Président de la République déCrète létat
durgenCe ou létat de siège pour une durée déterminée, il prend toutes les mesures néCessaires au rétablissement de la situation.
La durée de létat durgence ou de létat de siège ne peut être prorogée quaprès approbation de lAssemblée populaire nationale.
Article 87. Lorsque le pays est menacé dun péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète létat dexception.
Une telle mesure est prise, le Conseil constitutionnel consulté, le Haut conseil de sécurité et le Conseil des ministres entendus.
Létat dexception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de lindépendance de la Nation et des institutions de la République.
LAssemblée populaire nationale se réunit de plein droit.
Létat dexception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.
Article 88. La mobilisation générale est décrétée par le Président de la République.
Article 89. Le Conseil des ministres réuni, le Haut conseil de sécurité entendu, le président de la République déclare la guerre en cas dagression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
LAssemblée populaire nationale se réunit de plein droit.
Le Président de la République informe la Nation par un message.
Article 90. Pendant la durée de létat de guerre, la Constitution est suspendue et le président de la République assume tous les pouvoirs.
Article 91. Le Président de la République signe les accords darmistice et les traités de paix. Il recueille lavis du Conseil constitutionnel sur les accords qui sy rapportent.
Il soumet ceux-ci immédiatement à lapprobation expresse de lAssemblée populaire nationale.
Chapitre II
Du pouvoir législatif
Article 92. Le pouvoir législatif est exercé par une assemblée unique dénommée Assemblée populaire nationale.
Elle élabore et vote la loi souverainement.
Article 93. LAssemblée populaire nationale contrôle laction du gouvernement dans les conditions fixées par les articles 76 et 80 de la Constitution.
Article 94. Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, lassemblée populaire nationale doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à lécoute permanente de ses aspirations.
Article 95. Les membres de lAssemblée populaire nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret.
Article 96. LAssemblée populaire nationale est élue pour une durée de cinq ans.
Ce mandat ne peut être prolongé quen cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections.
Cette situation est constatée par décision de lAssemblée populaire nationale, sur proposition du Président de la République, le Conseil constitutionnel consulté.
Article 97. Les modalités délection des députés et en particulier leur nombre, les conditions déligibilité et le régime des incompatibilités sont fixés par la loi.
Article 98. La validation des mandats des députés relève de la compétence de lAssemblée populaire nationale.
Article 99. Le mandat de député est national. Il est renouvelable.
Article 100. Le député qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.
Cette déchéance est décidée par lAssemblée populaire nationale à la majorité de ses membres.
Article 101. Le député engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat, sil commet un acte indigne de sa fonction.
La loi fixe les conditions dans lesquelles un député peut encourir lexclusion. Celle-ci est prononcée par lAssemblée populaire nationale à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.
Article 102. Les conditions dans lesquelles lAssemblée populaire nationale accepte la démission de lun de ses membres sont fixées par la loi.
Article 103. Limmunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée de son mandat. Aucun député ne peut faire lobjet de poursuites, darrestation, ou en général de toute action civile ou pénale non plus que de toutes formes de pression en raison des opinions quil a exprimées, des propos quil a tenus ou des voies quil a émises dans lexercice de son mandat.
Article 104. Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député pour un acte délictueux, que sur renonciation expresse de lintéressé ou sur autorisation de lAssemblée populaire nationale qui décide, à la majorité de ses membres, la levée de son immunité.
Article 105. En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à larrestation du député. Le bureau de lAssemblée populaire nationale en est immédiatement informé.
Le bureau de lAssemblée populaire nationale peut demander la suspension des poursuites et la mise en liberté du député. Il sera alors procédé conformément aux dispositions de larticle 104 ci-dessus.
Article 106. La loi détermine les conditions de remplacement dun député en cas de vacance de son siège.
Article 107. La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date délection de lAssemblée populaire nationale, sous la présidence de son doyen dâge assisté des deux députés les plus jeunes.
Elle procède à lélection de son bureau et à la constitution de ses commissions
Article 108. Le président de lAssemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature.
Article 109. Lorganisation et le fonctionnement de lAssemblée populaire nationale, ainsi que son budget et les indemnités de ses membres sont fixés par la loi.
LAssemblée populaire nationale élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 110. Les séances de lAssemblée populaire nationale sont publiques. Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi.
LAssemblée populaire nationale peut siéger à huis clos à la demande de son président, de la majorité de ses membres présents ou du gouvernement.
Article 111. LAssemblée populaire nationale crée ses commissions dans le cadre de son règlement intérieur.
Les commissions de lAssemblée populaire nationale sont permanentes.
Article 112. LAssemblée populaire nationale siège en deux sessions ordinaires par an, chacune dune durée maximale de trois mois.
LAssemblée populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la République ou à la demande des deux tiers de ses membres ou à celle du Chef du gouvernement.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que lAssemblée populaire nationale a épuisé lordre du jour pour lequel elle a été convoquée.
Article 113. Linitiative des lois appartient concurremment au Chef du gouvernement et aux membres de lAssemblée populaire nationale.
Les propositions de loi, pour être recevables, sont déposées par vingt députés.
Les projets de loi sont présentés en Conseil des ministres puis déposés par le Chef du gouvernement sur le bureau de lAssemblée populaire nationale.
Article 114. Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou daugmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de lEtat ou à faire des économies au moins correspondantes sur dautres postes des dépenses publiques.
Article 115. LAssemblée populaire nationale légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution.
Relèvent également du domaine de la loi :
1 ) Les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles, et les obligations des citoyens ;
2 ) Les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ;
3 ) Les conditions détablissement des personnes ;
4 ) La législation de base concernant la nationalité ;
5 ) Les règles générales relatives à la condition des étrangers ;
6 ) Les règles relatives à lorganisation et à la création de juridictions ;
7 ) Les règles générales du droit pénal et de la procédure pénale et notamment la détermination des crimes et délits, linstitution des peines correspondantes de toute nature, lamnistie et lextradition ;
8 ) Les règles de la procédure civile et des voies dexécution ;
9 ) Le régime des obligations civiles et commerciales ;
10 ) Le régime électoral ;
11 ) Le découpage territorial du pays ;
12 ) Ladoption du plan national ;
13 ) Le vote du budget de l Etat ;
14 ) La création, lassiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature ;
15 ) Le régime douanier ;
16 ) Le régime des banques, du crédit et des assurances ;
17 ) Les règles générales relatives à lenseignement ;
18 ) Les règles générales relatives à la santé publique et à la population ;
19 ) Les règles générales relatives au droit du travail et à la sécurité sociale ;
20 ) Les règles générales relatives à lenvironnement et au cadre de vie ;
21 ) Les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore ;
22 ) La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;
23 ) Le régime général des forêts et des terres pastorales ;
24 ) Le régime général de leau ;
25 ) Le régime général des mines et des hydrocarbures ;
26 ) La création de décorations, distinctions et titres honorifiques dEtat.
Article 116. Les matières autres que celles réservées à la loi relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République.
Lapplication des lois relève du domaine réglementaire du Chef du gouvernement.
Article 117. La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente jours à compter de la date de la remise.
Article 118. Le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente jours qui suivent son
adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers des membres de lAssemblée populaire nationale est requise pour ladoption de la loi.
Article 119. Le Président de la République peut adresser un message à lAssemblée populaire nationale.
Article 120. Le président de lAssemblée populaire nationale et le Chef du gouvernement consultés, le Président de la République peut décider
de la dissolution de lAssemblée populaire nationale ou délections législatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois.
Article 121. A la demande du Président de la République, ou du président de lAssemblée populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat
de politique étrangère.
Ce débat peut sachever, le cas échéant, par une résolution de lAssemblée populaire nationale qui sera communiquée par son président au Président de la République.
Article 122. Les accords darmistice, les traités de paix, dalliance et dunion, les traités relatifs aux frontières de lEtat ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de lEtat, sont ratifiés par le Président de la République après leur approbation expresse par lAssemblée populaire nationale.
Article 123. Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi.
Article 124. Les membres de lAssemblée populaire nationale peuvent interpeller le gouvernement sur une question dactualité.
Les commissions de lAssemblée populaire nationale peuvent entendre les membres du gouvernement.
Article 125. Les membres de lAssemblée populaire nationale peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute
question à tout membre du gouvernement.
La question écrite reçoit, en la même forme, une réponse dans un délai maximal de trente jours.
Les questions orales font lobjet dune réponse en séance.
Si lAssemblée populaire nationale estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoit
le règlement intérieur de lAssemblée populaire nationale.
Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats de lAssemblée populaire nationale.
Article 126. A loccasion du débat sur la déclaration de politique générale, lassemblée populaire nationale peut mettre
en cause la responsabilité du gouvernement par le vote dune motion de censure.
Une telle motion nest recevable que si elle est signée par le septième au moins du nombre des députés.
Article 127. La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois jours après le dépôt de la motion de censure.
Article 128. Lorsque la motion de censure est approuvée par lAssemblée populaire nationale, le Chef du gouvernement présente la démission de son gouvernement au Président de la République.
Chapitre III
Du pouvoir judiciaire
Article 129. Le pouvoir judiciaire est indépendant.
Article 130. Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il garantit à tous et à chacun la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.
Article 131. La justice est fondée sur les principes de légalité et dégalité. Elle est égale pour tous, accessible à tous et sexprime par le respect du droit.
Article 132. La justice est rendue au nom du peuple.
Article 133. Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.
Article 134. La justice connaît des recours à lencontre des actes des pouvoirs publics.
Article 135. Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.
Article 136. Tous les organes qualifiés de lEtat sont requis dassurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, lexécution des décisions de justice.
Article 137. La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires dans les conditions fixées par la loi.
Article 138. Le juge nobéit quà la loi.
Article 139. Le juge est protégé contre toute forme de pressions, interventions ou manuvres de nature à nuire à laccomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.
Article 140. Le magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il sacquitte de sa mission.
Article 141. La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.
Article 142. Le droit à la défense est reconnu. En matière pénale, il est garanti.
Article 143. La Cour suprême constitue, dans tous les domaines du droit, lorgane régulateur de lactivité des cours et tribunaux. Elle assure lunification de la jurisprudence à travers le pays et veille au respect du droit.
Article 144. Lorganisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour suprême sont fixés par la loi.
Article 145. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République.
Article 146. Le Conseil supérieur de la magistrature décide dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats. Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats, sous la présidence du premier président de la Cour suprême.
Article 147. Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable à lexercice du droit de grâce par le Président de la République.
Article 148. La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par la loi.
Titre II
Du contrôle et des institutions consultatives
Chapitre premier
Du contrôle
Article 149. Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire.
Article 150. Le gouvernement rend compte à lAssemblée populaire nationale de lutilisation des crédits budgétaires
quelle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.
Lexercice est clos, en ce qui concerne lAssemblée populaire nationale, par le vote dune loi portant règlement budgétaire pour lexercice considéré.
Article 151. LAssemblée populaire nationale peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment une commission denquête sur toute affaire dintérêt général.
Article 152. Les organes et institutions de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de laction législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions dutilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics.
Article 153. Il est institué un Conseil constitutionnel, chargé de veiller au respect de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, délection du Président de la République et délections législatives.
Il proclame les résultats de ces opérations.
Article 154. Le Conseil constitutionnel est composé de sept membres, dont deux désignés par le Président de la République,
deux élus par lAssemblée populaire nationale, et deux élus par la Cour suprême en son sein.
Aussitôt élus ou désignés, ils cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission. Les membres du Conseil constitutionnel remplissent un mandat unique de
six ans et sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six ans, le président du Conseil constitutionnel.
Article 155. Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par dautres dispositions de la
Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis, si ceux-ci ne sont pas rendus
exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire.
Il se prononce également sur la conformité de la Constitution du règlement intérieur de lAssemblée populaire nationale.
Article 156. Le Conseil constitutionnel est saisi par le Président de la République, ou le président de lAssemblée populaire nationale.
Article 157. Le Conseil constitutionnel délibère à huis clos, son avis ou sa décision, sont donnés dans les vingt jours
qui suivent la date de la saisine.
Le Conseil constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.
Article 158. Lorsque le Conseil constitutionnel juge quun traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.
Article 159. Lorsque le Conseil constitutionnel juge quune disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil.
Article 160. Il est institué une Cour des comptes chargée du contrôle a posteriori des finances de lEtat, des
collectivités territoriales et des établissements publics.
La Cour des comptes établit un rapport annuel quelle adresse au Président de la République.
La loi détermine lorganisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et la sanction de ses investigations.
Chapitre II
Des institutions consultatives
Article 161. Il est institué auprès du Président de la République un Haut Conseil islamique.
Le Haut Conseil islamique est composé de onze membres désignés par le Président de la République parmi les responsabilités religieuses.
Le Haut Conseil islamique élit son président en son sein.
Article 162. Il est institué un Haut Conseil de sécurité, présidé par le Président de la République. Cet organe
est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.
Les modalités dorganisation et de fonctionnement du Haut Conseil de sécurité sont fixées par le Président de la République.
Titre IV
De la révision constitutionnelle
Article 163. La révision constitutionnelle est décidée à linitiative du Président de la République, votée par lAssemblée populaire nationale, soumise par référendum à lapprobation du peuple et promulguée par le Président de la République.
Article 164. Lorsque de lavis motivé du Conseil constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de lhomme et du citoyen, ni naffecte daucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle, sans la soumettre à référendum, si elle a obtenu les trois-quarts des voix des membres de lAssemblée populaire nationale.
Article 165. Après son vote par lAssemblée populaire nationale dans les mêmes conditions quun texte législatif, la loi portant projet de révision constitutionnelle est soumise par référendum à lapprobation du peuple dans les quarante-cinq jours qui suivent son adoption par lAssemblée populaire nationale.
Article 166. La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple devient caduque. Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature.
Article 167. Le Président de la République promulgue le texte de la révision constitutionnelle adopté par le peuple.
Disposition transitoire
Les trois membres du Conseil constitutionnel faisant lobjet du premier renouvellement partiel, seront identifiés chacun par un tirage au sort effectué dans le cadre du groupe de deux membres dont la désignation ou lélection avait relevé de la même autorité.