DELIBERATION N° 92-02/HCE
Du 14 AVRIL 1992
RELATIVE AUX DECRETS
A CARACTERE LEGISLATIF

Le Haut Comité d'Etat,

- Considérant la nécessité impérieuse et urgente d'un recours à des mesures d'ordre législatif pour assurer la continuité de l'Etat et la mise en oeuvre du programme du gouvernement,

- Considérant la vacance du pouvoir législatif,

- Considérant la déclaration du Conseil Constitutionnel du 11 janvier 1992 par laquelle il recommande aux institutions investies des pouvoirs Constitutionnels de veiller à la continuité de l'Etat et de réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l'ordre Constitutionnel,

- Considérant la proclamation du 14 janvier 1992 instituant un Haut Comité d'Etat et l'habilitant à exercer l'ensemble des pouvoirs confiés par la Constitution au Président de la République,

- Considérant que la mission assignée au Haut Comité d'Etat ne saurait être accomplie sans le recours à des mesures pressantes d'ordre législatif. 

Après en avoir délibéré,

ARRETE :

1) Les mesures législatives nécessaires pour assurer la continuité de l'Etat et la mise en oeuvre du programme du gouvernement et jusqu'au rétablissement du fonctionnement normal des institutions et de l'ordre Constitutionnel, sont prises par le Haut Comité d'Etat par décrets à caractère législatif.

2) Le Conseil Consultatif National, saisi par le Haut Comité d'Etat, donne son avis sur les projets de décrets à caractère législatif qui lui sont soumis.

3) les décrets à caractère législatif sont promulgués par le Président du Haut comité d'Etat et publiés au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et populaire.

4) La présente délibération sera publiée au journal officiel de la république Algérienne Démocratique et populaire.

fait à Alger, le 14 avril 1992

Mohammed BOUDIAF
Président     

Khaled NEZZAR                       Ali KAFI
Membre                                  Membre

Tedjini HADDAM                       Ali HAROUN
Membre                                  Membre

Décret présidentiel n° 92-39 
du 4 février 1992 relatif 
 
aux attributions et aux modalités d’organisation 
et de fonctionnement 
du Conseil Consultatif National

Le Président du Haut Comité d’Etat,

Vu la Constitution et notamment ses articles 74-6è, et 111-1er ;

Vu la déclaration du Conseil Constitutionnel du 11 janvier 1992 ;

Vu la proclamation du 14 janvier 1992, instituant un Haut  Comité d’Etat ;

Vu la délibération n° 92-01 / HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et présider le Conseil des ministres ;

Après délibération du Haut Comité d’Etat;

Décrète 

Article 1er Le présent décret a pour objet de fixer les attributions et les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Consultatif National, prévu par l’alinéa 6 de la proclamation du 14 janvier 1992 susvisée et dénommée ci-après le Conseil.

TITRE 1
ATTRIBUTIONS – SIEGE

Article 2 Le conseil, chargé d’assister le Haut Comité d’Etat dans l’accomplissement de sa mission, contribue, sous l’autorité de ce dernier et à titre consultatif, à toute étude, analyse et évaluation sur les questions relevant de la compétence du Haut Comité d’Etat. Il formule toute proposition concourant à la continuité de l'Etat et à la réunion des conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l’ordre constitutionnel.

Article 3 Dans le cadre des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le Conseil est chargé :

-  d’étudier et d’examiner les questions relevant du domaine d’ordre ou de caractère législatif dont il peut être saisi par le Haut Comité d’Etat,

- d’émettre, sur saisine du Haut Comité d’Etat des avis et recommandations sur des questions d’intérêt ou de portée national relevant des pouvoirs et prérogatives conférés au  Haut Comité d’Etat et d’élaborer dans ce cadre tout rapport y afférent,

- d’initier après accord préalable du Haut Comité d’Etat, toute étude, analyse et évaluation sur des questions déterminées d’intérêt ou de portée national.

Article 4 Pour l’exercice de ses attributions, le Conseil est habilité à procéder à toute consultation auprès des administrations et organismes publics ainsi qu’auprès de toute  autre personne physique ou morale de droits publics ou privé suivant les modalités fixées par le règlement intérieur.

Article 5 Le siège du Conseil est fixé à Alger.

TITRE II
COMPOSITION

Article 6 Le Conseil comprend soixante (60) membres désignés de manière à assurer une représentation objective et équilibrée de l’ensemble des forces sociales dans leur diversité et sensibilité.

Ils sont investis par décret présidentiel.

Article 7 Par application des dispositions de l’article 6 ci-dessus, les membres du Conseil sont choisis parmi les personnes de nationalité algérienne appartenant au monde du travail, de l’économie, de l’éducation, de la jeunesse, de la culture, de la science et de la théologie, ainsi qu’aux différents secteurs de l’activité nationale, publics et privés, au mouvement associatif, à la communauté algérienne à l’étranger, et, de manière plus générale, parmi les personnes dont les compétences, les aptitudes ou l’expérience sont de nature à apporter une contribution constructive aux  travaux du Conseil.

Article 8 Le Conseil regroupe en son sein des membres :

- réputés ou connus pour leur compétence ou ayant une audience ou crédibilité dans leur domaine d’action,

- animés de convictions, d’abnégation et de dévouement pour la cause nationale,

- libres de toute responsabilité organique au sein d’un parti politique, association ou groupement et affiliés à un parti politique ou en relevant.

Article 9 Ne peuvent être désignés en qualité de membres du Conseil des personnes :

- ayant eu un comportement contraire aux intérêts de la guerre de libération nationale

- convaincues d’acquisition illicite de patrimoine ou d’obtention frauduleuse de privilèges,

- convaincues d’intelligence avec des forces politiques ou idéologiques étrangers.

TITRE III
ORGANISATION

Article 10 Le Conseil est organisé en sections dont le nombre et les compétences sont déterminées par le règlement intérieur.

Chaque section désigne en son sein un rapporteur.

Article 11 Les avis et recommandations du Conseil sont arrêtés en séance plénière ; Ils sont l’objet de rapports communiqués au Haut Comité d’Etat.

Les débats au sein du Conseil sont libres.

Article 12 Le Conseil est doté d’un bureau composé des rapporteurs des sections.

Article 13 Le bureau élit en son sein un président, chargé d’animer et de coordonner les travaux du conseil et  de veiller au respect du règlement intérieur.

TITRE IV
FONCTIONNEMENT

Article 14 Outre les dispositions du présent décret, les modalités de fonctionnement du Conseil sont déterminées par le règlement intérieur.

Article 15 Le Conseil délibère sur son règlement intérieur. Le règlement intérieur est approuvé par décret présidentiel.

Article 16 Le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par mois sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que nécessaire à la demande du Haut Comité d’Etat  ou de son bureau.

Article 17 Pour l’exercice de ses attributions, le Conseil peut solliciter tout document, information ou renseignement auprès de toute administration  ou organisme publics concernés.

Toutefois, l’accès aux documents, informations et renseignements, classifiés est soumis à autorisation de l’autorité compétente.

Article 18 Le Conseil est doté d’un secrétariat administratif et technique chargé sous l’autorité du président :  

      - de préparer et d’organiser les travaux,

      - de tenir les dossiers,

      -  d’assurer le classement des documents et archives,

      -  et de manière générale, d’assurer toute tâche administrative ou technique liée aux travaux du Conseil.

Article 19 Outre le secrétariat administratif et technique, le Conseil dispose de moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES

Article 20 Les membres du Conseil sont soumis à l’obligation de secret pour tout fait ou information porté à leur connaissance en raison de leur qualité de membre du Conseil ou à l’occasion de l’exercice de celle-ci,

Ils sont en outre astreints à une obligation de réserve.

Article 21 La qualité de membre du Conseil n’est pas rémunérée.

Toutefois les membres du Conseil bénéficient d’un régime indemnitaire déterminé par le règlement intérieur.

Article 22 La position administrative et statuaire des agents du secteur public et des fonctionnaires, membres du Conseil, est déterminée par les autorités administratives dont ils relèvent.

En cas de position de détachement, ils continuent de relever organiquement et statutairement  de leur administration et corps d’origine, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Un décret exécutif précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application  du présent article.

Article 23 Les avis, recommandations, rapports et conclusions du Conseil peuvent faire l’objet de publication et de diffusion selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

Article 24 Les dispositions du présent décret, seront en tant que de besoin, précisées par décret présidentiel.

Article 25 Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

  Fait à Alger, le 4 février 1992
Mohamed BOUDIAF
 

Décret présidentiel n° 92-257 du 20 juin 1992
modifiant le décret présidentiel n° 92-39 du 04 février 1992
relatif aux attributions et aux modalités d'organisation
et de fonctionnement du Conseil Consultatif National.

Le Président du Haut Comité d'Etat,

Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6 et 116;

vu la proclamation du 14 janvier 1992, instituant le Haut Comité d'Etat;

Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le président du Haut Comité d'Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres;

Vu le décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 relatif aux attributions et aux modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil consultatif National;

Décrète

" Article 1er: Les articles  10,12,13 et 21 du décret présidentiel N° 92-39 du 4 février 1992 susvisé, sont modifiés ainsi qu'il suit:

" Article 10: Le Conseil est organisé en sections dont le nombre et les compétences sont déterminés par le règlement intérieur.

Chaque section désigne en son sein un rapporteur et un rapporteur adjoint.

" Article 12- Le Conseil est doté d'un bureau composé des rapporteurs et des rapporteurs adjoints des sections"

" Article 13- Le bureau élit en son sein un président chargé d'animer et de coordonner les travaux du Conseil Consultatif National et veiller au respect du règlement intérieur.

Le président est assisté d'un vice-président.

" Article 21- La qualité de membre du Conseil n'est pas rémunérée. Toutefois les membres du Conseil bénéficient d'une indemnité de représentation déterminée par voie réglementaire.

Ils bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement conformément à la réglementation en vigueur".

" Article 2- le présent décret sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 juin 1992
Mohamed BOUDIAF

 

Décret présidentiel n° 92-258 du 20 juin 1992 
portant approbation du règlement intérieur
du Conseil Consultatif National

Le Président du Haut Comité d'Etat,

Vu la Constitution et notamment ses articles 74-6 et 116;

Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le haut Comité d'État;

Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le président du Haut Comité d'Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres;

Vu le décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992, modifié, relatif aux attributions et aux modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil consultatif National, notamment son article 15 

décrète

Article 1er.- Est approuvé, le règlement intérieur en annexe, adopté le 25 avril 1992 par le Conseil Consultatif National.

Article 2.- Le présent décret sera publié au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 juin 1992

Mohammed BOUDIAF