DELIBERATION N° 92-02/HCE
Du 14 AVRIL 1992
RELATIVE AUX DECRETS
A CARACTERE LEGISLATIF
Le Haut Comité d'Etat,
- Considérant la nécessité impérieuse et urgente d'un recours à des mesures d'ordre législatif pour assurer la continuité de l'Etat et la mise en oeuvre du programme du gouvernement,
- Considérant la vacance du pouvoir législatif,
- Considérant la déclaration du Conseil Constitutionnel du 11 janvier 1992 par laquelle il recommande aux institutions investies des pouvoirs Constitutionnels de veiller à la continuité de l'Etat et de réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l'ordre Constitutionnel,
- Considérant la proclamation du 14 janvier 1992 instituant un Haut Comité d'Etat et l'habilitant à exercer l'ensemble des pouvoirs confiés par la Constitution au Président de la République,
- Considérant que la mission assignée au Haut Comité d'Etat ne saurait être accomplie sans le recours à des mesures pressantes d'ordre législatif.
Après en avoir délibéré,
ARRETE :
1) Les mesures législatives nécessaires pour assurer la continuité de l'Etat et la mise en oeuvre du programme du gouvernement et jusqu'au rétablissement du fonctionnement normal des institutions et de l'ordre Constitutionnel, sont prises par le Haut Comité d'Etat par décrets à caractère législatif.
2) Le Conseil Consultatif National, saisi par le Haut Comité d'Etat, donne son avis sur les projets de décrets à caractère législatif qui lui sont soumis.
3) les décrets à caractère législatif sont promulgués par le Président du Haut comité d'Etat et publiés au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et populaire.
4) La présente délibération sera publiée au journal officiel de la république Algérienne Démocratique et populaire.
fait à Alger, le 14 avril 1992
Mohammed BOUDIAF
Président
Khaled NEZZAR
Ali KAFI
Membre
Membre
Tedjini HADDAM
Ali HAROUN
Membre
Membre
Décret
présidentiel n° 92-39
du 4 février 1992 relatif
aux attributions et aux modalités d’organisation
et de fonctionnement
du Conseil Consultatif National
Le
Président du Haut Comité d’Etat,
Vu
la Constitution et notamment ses articles 74-6è, et 111-1er ;
Vu
la déclaration du Conseil Constitutionnel du 11 janvier 1992 ;
Vu
la proclamation du 14 janvier 1992, instituant un Haut
Comité d’Etat ;
Vu
la délibération n° 92-01 / HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du
Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et présider
le Conseil des ministres ;
Après
délibération du Haut Comité d’Etat;
Décrète
Article
1er –
Le présent décret a pour objet de fixer les attributions et les modalités
d’organisation et de fonctionnement du Conseil Consultatif National, prévu
par l’alinéa 6 de la proclamation du 14 janvier 1992 susvisée et dénommée
ci-après le Conseil.
TITRE
1
ATTRIBUTIONS
– SIEGE
Article
2 –
Le conseil, chargé d’assister le Haut Comité d’Etat dans
l’accomplissement de sa mission, contribue, sous l’autorité de ce dernier
et à titre consultatif, à toute étude, analyse et évaluation sur les
questions relevant de la compétence du Haut Comité d’Etat. Il formule toute
proposition concourant à la continuité de l'Etat et à la réunion des conditions nécessaires au fonctionnement normal des
institutions et de l’ordre constitutionnel.
Article
3 –
Dans le cadre des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le Conseil est chargé :
-
d’étudier et d’examiner les questions relevant du domaine d’ordre
ou de caractère législatif dont il peut être saisi par le Haut Comité
d’Etat,
- d’émettre, sur saisine du Haut Comité d’Etat des avis et
recommandations sur des questions d’intérêt ou de portée national relevant
des pouvoirs et prérogatives conférés au
Haut Comité d’Etat et d’élaborer dans ce cadre tout rapport y afférent,
- d’initier après accord préalable du Haut Comité d’Etat, toute étude,
analyse et évaluation sur des questions déterminées d’intérêt ou de portée
national.
Article
4 –
Pour l’exercice de ses attributions, le Conseil est habilité à procéder à
toute consultation auprès des administrations et organismes publics ainsi
qu’auprès de toute autre
personne physique ou morale de droits publics ou privé suivant les modalités
fixées par le règlement intérieur.
Article
5 –
Le siège du Conseil est fixé à Alger.
TITRE
II
COMPOSITION
Article 6 – Le Conseil comprend soixante (60) membres désignés de manière à assurer une représentation objective et équilibrée de l’ensemble des forces sociales dans leur diversité et sensibilité.
Ils sont investis par décret présidentiel.
Article 7 – Par application des dispositions de l’article 6 ci-dessus, les membres du Conseil sont choisis parmi les personnes de nationalité algérienne appartenant au monde du travail, de l’économie, de l’éducation, de la jeunesse, de la culture, de la science et de la théologie, ainsi qu’aux différents secteurs de l’activité nationale, publics et privés, au mouvement associatif, à la communauté algérienne à l’étranger, et, de manière plus générale, parmi les personnes dont les compétences, les aptitudes ou l’expérience sont de nature à apporter une contribution constructive aux travaux du Conseil.
Article 8 – Le Conseil regroupe en son sein des membres :
- réputés ou connus pour leur compétence ou ayant une audience ou crédibilité dans leur domaine d’action,
- animés de convictions, d’abnégation et de dévouement pour la cause nationale,
- libres de toute responsabilité organique au sein d’un parti politique, association ou groupement et affiliés à un parti politique ou en relevant.
Article 9 – Ne peuvent être désignés en qualité de membres du Conseil des personnes :
- ayant eu un comportement contraire aux intérêts de la guerre de libération nationale
- convaincues d’acquisition illicite de patrimoine ou d’obtention frauduleuse de privilèges,
- convaincues d’intelligence avec des forces politiques ou idéologiques étrangers.
TITRE
III
ORGANISATION
Article 10 – Le Conseil est organisé en sections dont le nombre et les compétences sont déterminées par le règlement intérieur.
Chaque section désigne en son sein un rapporteur.
Article 11 – Les avis et recommandations du Conseil sont arrêtés en séance plénière ; Ils sont l’objet de rapports communiqués au Haut Comité d’Etat.
Les débats au sein du Conseil sont libres.
Article 12 – Le Conseil est doté d’un bureau composé des rapporteurs des sections.
Article 13 – Le bureau élit en son sein un président, chargé d’animer et de coordonner les travaux du conseil et de veiller au respect du règlement intérieur.
TITRE
IV
FONCTIONNEMENT
Article 14 – Outre les dispositions du présent décret, les modalités de fonctionnement du Conseil sont déterminées par le règlement intérieur.
Article 15 – Le Conseil délibère sur son règlement intérieur. Le règlement intérieur est approuvé par décret présidentiel.
Article
16 – Le Conseil se
réunit en session ordinaire une fois par mois sur convocation de son président.
Il peut se réunir en
session extraordinaire chaque fois que nécessaire à la demande du Haut Comité
d’Etat ou de son bureau.
Article 17 – Pour l’exercice de ses attributions, le Conseil peut solliciter tout document, information ou renseignement auprès de toute administration ou organisme publics concernés.
Toutefois,
l’accès aux documents, informations et renseignements, classifiés est soumis
à autorisation de l’autorité compétente.
Article
18 –
Le Conseil est doté d’un secrétariat administratif et technique chargé sous
l’autorité du président :
-
de préparer et d’organiser les travaux,
- de tenir les dossiers,
-
d’assurer le classement des documents et archives,
-
et de manière générale, d’assurer toute
tâche administrative ou
technique liée aux travaux du Conseil.
Article
19 –
Outre le secrétariat administratif et technique, le Conseil dispose de moyens
humains, matériels et financiers nécessaires à l’accomplissement de ses
missions.
TITRE
V
DISPOSITIONS
PARTICULIERES ET FINALES
Article 20 – Les membres du Conseil sont soumis à l’obligation de secret pour tout fait ou information porté à leur connaissance en raison de leur qualité de membre du Conseil ou à l’occasion de l’exercice de celle-ci,
Ils
sont en outre astreints à une obligation de réserve.
Article
21 –
La qualité de membre du Conseil n’est pas rémunérée.
Toutefois
les membres du Conseil bénéficient d’un régime indemnitaire déterminé par
le règlement intérieur.
Article
22 –
La position administrative et statuaire des agents du secteur public et des
fonctionnaires, membres du Conseil, est déterminée par les autorités
administratives dont ils relèvent.
En
cas de position de détachement, ils continuent de relever organiquement et
statutairement de leur
administration et corps d’origine, dans les conditions fixées par la réglementation
en vigueur.
Un
décret exécutif précisera, en tant que de besoin, les modalités
d’application du présent
article.
Article
23 –
Les avis, recommandations, rapports et conclusions du Conseil peuvent faire
l’objet de publication et de diffusion selon les modalités fixées par le règlement
intérieur.
Article
24 –
Les dispositions du présent décret, seront en tant que de besoin, précisées
par décret présidentiel.
Article
25 –
Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne
démocratique
et populaire.
Mohamed BOUDIAF
Décret
présidentiel n° 92-257 du 20 juin 1992
modifiant le décret présidentiel n° 92-39 du 04 février 1992
relatif aux attributions et aux modalités d'organisation
et de fonctionnement du Conseil Consultatif National.
Le Président du Haut Comité d'Etat,
Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6 et 116;
vu la proclamation du 14 janvier 1992, instituant le Haut Comité d'Etat;
Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le président du Haut Comité d'Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres;
Vu le décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 relatif aux attributions et aux modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil consultatif National;
Décrète
" Article 1er: Les articles 10,12,13 et 21 du décret présidentiel N° 92-39 du 4 février 1992 susvisé, sont modifiés ainsi qu'il suit:
" Article 10: Le Conseil est organisé en sections dont le nombre et les compétences sont déterminés par le règlement intérieur.
Chaque section désigne en son sein un rapporteur et un rapporteur adjoint.
" Article 12- Le Conseil est doté d'un bureau composé des rapporteurs et des rapporteurs adjoints des sections"
" Article 13- Le bureau élit en son sein un président chargé d'animer et de coordonner les travaux du Conseil Consultatif National et veiller au respect du règlement intérieur.
Le président est assisté d'un vice-président.
" Article 21- La qualité de membre du Conseil n'est pas rémunérée. Toutefois les membres du Conseil bénéficient d'une indemnité de représentation déterminée par voie réglementaire.
Ils bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement conformément à la réglementation en vigueur".
" Article 2- le présent décret sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et populaire.
Fait
à Alger, le 20 juin 1992
Mohamed
BOUDIAF
Décret présidentiel n° 92-258 du 20 juin 1992
portant approbation du règlement intérieur
du Conseil Consultatif National
Le Président du Haut Comité d'Etat,
Vu la Constitution et notamment ses articles 74-6 et 116;
Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le haut Comité d'État;
Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le président du Haut Comité d'Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres;
Vu le décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992, modifié, relatif aux attributions et aux modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil consultatif National, notamment son article 15
décrète
Article 1er.- Est approuvé, le règlement intérieur en annexe, adopté le 25 avril 1992 par le Conseil Consultatif National.
Article 2.- Le présent décret sera publié au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 juin 1992
Mohammed BOUDIAF