Loi n° 77 - 01 du 15 août
1977 relative au règlement intérieur de
l'Assemblée populaire nationale.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, et notamment son article 154 ;
Après adoption par l'Assemblée populaire nationale,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er. - L'organisation et le fonctionnement de l'assemblée populaire nationale sont régis par la Constitution, la loi et le règlement intérieur.
Art. 2.- Les débats de l’Assemblée populaire nationale se déroulent en langue nationale.
CHAPITRE I
DE L'INSTALLATION DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE
NATIONALE
Section I
Du siège de l'Assemblée populaire nationale
Art. 3. - Le siège de l'Assemblée populaire nationale est à Alger .
Art. 4. - Le siège de l'Assemblée populaire nationale est inviolable.
Il est mis à la disposition du président de l'Assemblée populaire nationale, et sous sa responsabilité exclusive, les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et l'ordre public du siège.
Section II
De l'ouverture de la législature et de la constitution
du bureau provisoire de l'Assemblée populaire
nationale
Art. 5. - Conformément à l'article 141 de la Constitution, l'Assemblée populaire nationale tient la première séance de sa législature le huitième jour qui suit la date d'élection de ses membres.
Le doyen d'âge préside la première séance de la législature jusqu’à l’élection du président de l'Assemblée populaire nationale.
Il préside le bureau provisoire qui comporte, en outre, les deux plus jeunes députés de l'Assemblée populaire nationale.
Art. 6. - A l'ouverture de la première séance de la législature, le doyen d'âge fait l'appel des députés suivant la communication qui lui en a été faite par la commission nationale électorale.
Il fait procéder à l'élection du président de l'Assemblée populaire nationale.
Aucun débat de fond ne peut avoir lieu.
Section III
De la validation des élections
Art. 7. - Lors de la première séance de la législature, l'Assemblée populaire nationale constitue la commission de validation des mandats.
Cette commission composée de vingt membres, procède à la vérification des mandats des députés.
Art. 8. - La commission de validation dépose ses conclusions sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale.
L'Assemblée populaire nationale adopte le rapport de la commission de validation des mandats.
Art. 9. - Sont proclamés députés à l'Assemblée populaire nationale, les élus dont les mandats sont validés.
Lorsque la validation de certaines élections nécessite un complément d'information, les cas réservés sont renvoyés à la commission juridique et administrative prévue à l'article 58 du règlement intérieur.
Cette commission soumet ses conclusions à l'Assemblée populaire nationale.
Pendant leur déroulement, les opérations de validation des mandats n'emportent pas suspension des prérogatives attachées à la qualité de député.
Art. 10. - La commission de validation des mandats est dissoute dés que l'Assemblée populaire nationale a adopté son rapport.
CHAPITRE II
DU DEPUTE
Art. 11. - La qualité de député confère les obligations, droits et immunités prévus par la Constitution, la loi et le règlement intérieur.
Art. 12. - Les dispositions concernant les incompatibilités sont fixées par la loi.
Art. 13. - Conformément à l'article 9 de la Constitution, le député doit répondre notamment aux critères de compétence, d'intégrité et d'engagement.
La représentation du peuple est incompatible avec la richesse ou la possession d'affaires, ni directement, ni par personne interposée.
Art. 14. - Conformément à l'article 132 de la Constitution, le mandat de député est national.
Section II
Des obligations du député
Art. 15. - Le député est tenu de contribuer en stricte conformité avec l'intérêt général de la Nation, à la solution des problèmes dont il a la charge.
En aucun cas, il ne peut user de sa qualité pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat dans l'intérêt public.
Art. 16. - Le député est tenu de participer aux réunions de l'Assemblée populaire nationale ainsi qu'aux réunions de la commission dont il est membre.
Les absences ne sont autorisées qu'en cas de motif valable, dûment apprécié par le président de l'Assemblée populaire nationale.
Art. 17. - A l'épuisement de l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée populaire nationale ou des commissions permanentes, le député se consacre à sa circonscription électorale et à sa profession, lorsque l'exercice de celle-ci est compatible avec sa mission de député.
Section II
Des droits et immunités du député
Art. 18. - Dans le cadre de sa fonction législative, le député a pour mission fondamentale d'œuvrer à la défense et à la consolidation de la révolution socialiste, conformément aux principes de la Charte nationale.
Art. 19. - Les moyens destinés à faciliter au député l'accomplissement de sa mission seront déterminés par le statut du député prévu à l'article 58 du règlement intérieur.
Art. 20. - Le régime des indemnités et remboursement de frais, le régime des pensions et retraites sont fixés par une loi.
Art. 21. - Conformément à l'article 137 de la Constitution , l'immunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée de son mandat.
Aucun député ne peut faire l'objet de poursuites, d'arrestation ou en général de toute action civile ou pénale à raison des opinions qu'il a exprimées, des propos qu'il a tenus ou des votes qu'il a émis dans l'exercice de son mandat.
Art. 22. - Conformément à l'article 138 de la Constitution, les poursuites ne peuvent être engagées contre un député pour un acte délictueux que sur autorisation de l'Assemblée populaire nationale qui décide, à la majorité de ses membres la levée de son immunité.
Art. 23. - Conformément à l'article 139 de la Constitution, en cas de flagrant délit ou de crime flagrant, le bureau de l'Assemblée populaire nationale est immédiatement informé. L'autorité de la loi est conférée à toute décision qu'il jugerait nécessaire de prendre pour faire respecter, le cas échéant, le principe de l'immunité parlementaire.
Art. 24. - La commission juridique et administrative est compétente pour instruire les demandes de levée de l'immunité parlementaire.
Elle entend le député concerné, lequel peut se faire assister par un de ses collègues.
Art. 25. - La demande de levée de l’immunité parlementaire peut être proposée à l'Assemblée populaire nationale, par le Gouvernement ou par le président de l'Assemblée populaire nationale agissant au nom du bureau, à la requête du Procureur général.
Art. 26. - L'Assemblée populaire nationale statue sur le fond après un débat auquel peuvent seuls prendre part le rapporteur de la commission, le représentant du Gouvernement, le député concerné, lequel peut se faire assister par un de ses collègues.
Elle décide de l'acceptation ou du rejet de la demande de levée d'immunité parlementaire.
La proposition de résolution soumise à l'adoption de l'Assemblée populaire nationale, est limitée aux seuls faits visés dans ladite demande.
Art. 27. - Dans les hypothèses prévues par l'article 23 du règlement intérieur, le bureau de l'Assemblée populaire nationale a la faculté de saisir, pour avis, la commission juridique et administrative. Celle-ci entend alors le député concerné, ou le fait entendre par un ou plusieurs de ses membres délégués à cet effet.
Art. 28. - Le bureau de l'Assemblée populaire nationale, après examen du dossier, peut décider la suspension ou la cessation des poursuites engagées.
Section III
De la discipline
Art. 29 - Les dispositions à caractère disciplinaire applicables aux membres de l'Assemblée populaire nationale sont :
- le rappel à l'ordre,
- l'avertissement,
- la suspension.
Art. 30 - Le président de l'Assemblée populaire nationale seul, rappelle à l'ordre.
Est rappelé à l'ordre, tout député qui trouble la sérénité des débats.
Tout député qui se fait rappeler à l'ordre pour la deuxième fois, ou qui, n'étant pas autorisé à parler, se fait rappeler à l'ordre , peut, s'il persiste, se voir retirer la parole jusqu'à la fin du débat portant sur la question en cours d'examen, à moins que le président de l'Assemblée populaire nationale n'en décide autrement.
Art. 31. - Fait l'objet d'un avertissement, de la part du président de l'Assemblée populaire nationale, tout député qui, dans la même séance, a été l'objet d'un premier rappel à l'ordre avec retrait de parole, ou a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces, ou qui, dans l'enceinte de l'Assemblée populaire nationale, a provoqué une scène troublant gravement l'ordre et la dignité des débats.
Art. 32. - La suspension est prononcée dans chacun des deux cas suivants, à l'encontre de tout député :
1- qui a fait l'objet de trois avertissements au cours d'une même session,
2- qui, en séance publique, a fait appel à la violence.
Art. 33. - La suspension entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée populaire nationale et de reparaître dans l'hémicycle pendant 15 jours, en cours de session.
En cas de récidive ou en cas de refus du député de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le président de l'Assemblée populaire nationale de quitter la séance, la suspension s’étend à un mois.
Art. 34. - Lorsque la suspension est proposée par le président de l'Assemblée populaire nationale à l'encontre d'un député, le président de l'Assemblée populaire nationale convoque le bureau qui avant de statuer, entend sur -le - champ le député mis en cause.
Section IV
De la déchéance
Art. 35. - Le député est tenu de remplir, au moment de son élection et pendant toute la durée de l'exercice de sa mission de député, les conditions d'éligibilité prévues par les lois relatives aux élections législatives.
Art. 36. - L'Assemblée populaire nationale a pouvoir de proclamer la déchéance du mandat de tout député pour lequel il vient à être établi qu’il ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'éligibilité visées à l'article 35 du règlement intérieur.
Art. 37. - La demande de déchéance prévue à l'article 134 de la Constitution est soumise par le président de l'Assemblée populaire nationale, sur avis du bureau, ou sur demande présentée par le Gouvernement, ou par le tiers des membres de l'Assemblée populaire nationale.
Elle est transmise pour examen à la commission juridique et administrative qui doit entendre le député concerné.
Art. 38. - La commission dispose d'un délai de trente jours pour transmettre son rapport au bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Art. 39. - Le député concerné par cette procédure continue de prendre part aux délibérations et aux votes de l'Assemblée populaire nationale.
Art. 40. - L'Assemblée populaire nationale statue sur le fond, après un débat auquel peuvent seuls prendre part le rapporteur de la commission juridique et administrative, le Gouvernement, le député concerné, lequel peut se faire assister par un de ses collègues.
Elle décide de l'acceptation ou du rejet des conclusions de la commission.
Art. 41. - Conformément à l'article 134 de la Constitution, l'adoption des conclusions de la commission tendant à la déchéance du député de son mandat, doit être décidée à la majorité des membres de l'Assemblée populaire nationale.
Section V
De l'exclusion
Art. 42. - Conformément aux dispositions de l'article 135 de la Constitution, le député engage sa responsabilité devant l'Assemblée populaire nationale, s'il trahit la confiance du peuple ou commet un acte indigne de sa fonction.
Art. 43. - L'Assemblée populaire nationale est souveraine pour apprécier les cas visés à l'article précédent, qui peuvent donner lieu à la révocation du mandat du député concerné.
Art. 44. - La présentation de la demande d'exclusion d'un député, son examen en commission juridique et administrative et à l'Assemblée populaire nationale, ainsi que l'adoption de la décision par celle-ci , interviennent dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 37 à 41 du règlement intérieur.
Section VI
De la démission du député
Art. 45. - Tout député peut se démettre de son mandat. Les demandes de démission dûment motivées, sont adressées au président de l'Assemblée populaire nationale qui en donne connaissance à celle-ci à sa prochaine séance.
Art. 46. - La démission, entérinée par le bureau de l'Assemblée populaire nationale, fait l'objet d'une communication à l'Assemblée populaire nationale. Elle est notifiée au Gouvernement.
Section VII
Du remplacement du député en cas de vacance
de son siège
Art. 47. - En cas de vacance du siège d'un député, il est procédé, dans les trois mois qui suivent pour pourvoir à son remplacement, à des élections dans la circonscription électorale concernée. Si la vacance du siège intervient moins d'un an avant la fin de la législature, il n'est pas pourvu à ce siège vacant.
Art. 48. - Les conditions d'éligibilité du nouveau député et les modalités de son élection sont fixées par la Constitution et les lois en vigueur au moment de l'élection.
Art. 49. - Le député nouvellement élu achève le mandat de son prédécesseur.
CHAPITRE III
DU PRESIDENT ET DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE
POPULAIRE NATIONALE
Section I
Du président de l'Assemblée populaire nationale
Art. 50. - Conformément à l'article 142 de la Constitution, le président de l'Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature.
Art. 51. - Outre les attributions que lui confèrent la Constitution et le règlement intérieur, le président de l'Assemblée populaire nationale a pour mission, notamment :
a) de diriger les délibérations de l'Assemblée populaire nationale ;
b) de présider et de coordonner les travaux du bureau ;
c) de coordonner les activités des commissions ;
d) de diriger la réunion des présidents des commissions ;
e) de représenter l'Assemblée populaire nationale lors des manifestations ou actes officiels ou solennels ;
f) d'organiser les relations de l'Assemblée populaire nationale avec l'exécutif ;
g) de veiller à la sécurité du siège de l'Assemblée populaire nationale, conformément à l'article 4 du règlement intérieur ;
h) d'ester en justice ;
i) de diriger, avec l'assistance d'un secrétaire général, les services administratifs de l'Assemblée populaire nationale et de veiller à leur bon fonctionnement dans le cadre du règlement intérieur et du statut du personnel de l'Assemblée populaire nationale ;
j) de nommer le secrétaire général et de pourvoir à tous les emplois des services administratifs de l'Assemblée populaire nationale ;
k) de réglementer, par voie de décisions, les modalités d'organisation et de fonctionnement des services administratifs de l'Assemblée populaire nationale ;
l) d'établir les rapports de l'Assemblée populaire nationale avec les autres parlements, notamment ceux des pays frères et amis.
Art. 52. - L'Assemblée populaire nationale procède à l'élection d'un nouveau président dans les quinze jours qui suivent la vacance définitive de la présidence de celle-ci.
Section II
Du bureau de l'Assemblée populaire nationale
Art. 53. - Le bureau de l'Assemblée populaire nationale se compose du président de l'Assemblée populaire nationale et de quatre vice-présidents.
Les vice-présidents de l'Assemblée populaire nationale sont chargés d'assister le président dans l'exercice de ses fonctions.
En cas d'absence, le président de l'Assemblée populaire nationale charge un vice-président de le suppléer.
Art. 54. - Au début de la première session ordinaire de l'Assemblée populaire nationale, les vice-présidents sont élus pour un (1) an. Ils sont rééligibles.
En cas de vacance définitive d'une vice-présidence, il y est pourvu dans les mêmes formes, au plus tard à la première réunion de la session suivante.
Art. 55. - Le président de l'Assemblée populaire nationale communique au Président de la République la composition du bureau immédiatement après l'installation de ce dernier.
Section III
Des attributions du bureau de l'Assemblée populaire
nationale
Art. 56. - Outre les attributions que lui confère la Constitution, le bureau de l'Assemblée populaire nationale est chargé notamment :
a) de diriger les travaux de l'Assemblée populaire nationale ;
b) de veiller au bon fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et à la dignité des débats ;
c) de faire appliquer le règlement intérieur dont il fixe les modalités par des instructions générales ;
d) d'établir le programme de travail de l'Assemblée populaire nationale ;
e) d'établir l'ordre du jour des séances de l'Assemblée populaire nationale ;
f) de fixer le mode de scrutin ;
g) de veiller à la coordination des travaux des commissions ;
h) de déterminer l'organisation et le fonctionnement des services administratifs de l'Assemblée populaire nationale ;
i) d'élaborer le projet de budget de l'Assemblée populaire nationale et d'en assurer la gestion ;
j) d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard des députés dans les conditions fixées par les articles 29 à 34 du règlement intérieur ;
k) d'obtenir toutes les informations et documents susceptibles de faciliter les travaux de l'Assemblée populaire nationale et des commissions ;
i) de présenter, pour information, un exposé sur son activité, de l'année précédente.
CHAPITRE IV
DES COMMISSIONS DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE
NATIONALE
section I
Des commissions permanentes
Art. 57. - Pour exercer les prérogatives qui lui sont dévolues par la Constitution, l'Assemblée populaire nationale constitue les commissions permanentes suivantes ;
1) la commission juridique et administrative ;
2) la commission des affaires étrangères ;
3) la commission du plan et des finances ;
4) la commission de l'agriculture et de la révolution agraire ;
5) la commission économique ;
6) la commission de l'aménagement du territoire et de l'infrastructure ;
7) la commission de l'éducation et de la culture ;
8) la commission des affaires sociales.
Art. 58. - La commission juridique et administrative est compétente pour les questions relatives à l'élaboration des lois, des questions d'ordre juridique, judiciaire ou administratif, notamment celles visées à l'article 151 de la Constitution, du statut du député, du règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale, du statut du personnel des services administratifs de l'Assemblée populaire nationale.
Art. 59. - La commission des affaires étrangères est compétente pour les questions relatives aux relations extérieures.
Son président la réunit à l'initiative du président de l'Assemblée populaire nationale.
Art. 60. - La commission du plan et des finances est compétente pour les questions relatives au plan national, au budget, aux régimes fiscal et douanier, à la monnaie, aux banques, au crédit, aux assurances et à la gestion financière des entreprises nationales. Elle tient compte, dans ses travaux, du principe d'équilibre régional.
Art. 61. - La commission de l'agriculture et de la révolution agraire a pour tâche de veiller, conformément à la Charte nationale et aux dispositions de la Constitution, à la promotion des mesures relatives à la révolution agraire et au développement de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'élevage, des forêts et de la pêche.
Art. 62. - La commission économique est compétente pour les questions concernant le développement de l'industrie, de l'énergie, du commerce intérieur, du commerce extérieur et du tourisme.
Elle contribue à assurer la conservation et l'utilisation correctes des biens du peuple et une croissance continue et élevée du potentiel du pays. Elle contribue également à faire fonctionner la vie économique de la Nation suivant les règles de l'efficacité et à la satisfaction de tous, sur la base des principes de justice sociale.
Elle veille à la promotion et à la consolidation des formes socialistes de gestion, conformément à la Charte nationale et aux dispositions de la Constitution.
Art. 63. - La commission de l'aménagement du territoire et de l'infrastructure est compétente pour les questions relatives à l'aménagement du territoire, à l'habitat, à l'urbanisme, à l'organisation et au développement des travaux publics, aux transports, aux télécommunications et à l'environnement.
Art. 64. - La commission de l'éducation et de la culture est compétente pour les questions relatives à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation, à la recherche scientifique et à la technologie, à la jeunesse, à la promotion des sports, à la protection et à la sauvegarde du patrimoine culturel et historique.
Art. 65. - La commission des affaires sociales est compétente notamment pour les questions relatives au travail, à la sécurité sociale, à la santé, à la population, à l’enfance, à la vieillesse, aux règles générales et relatives à la protection des moudjahidine, des ayants droit et à la réinsertion de l'émigration.
Art. 66. - Au début de chaque législature et immédiatement après l'installation du bureau définitif, l'Assemblée populaire nationale élit ses commissions permanentes.
Chaque commission permanente est formée de neuf à dix-neuf membres, sur décision du bureau.
Art. 67. - Le bureau de l'Assemblée populaire nationale, après avoir recueilli les suggestions et propositions des députés, établit la liste des candidats aux commissions permanentes et la propose à l'approbation de l'Assemblée populaire nationale.
La composition des commissions permanentes peut être renouvelée, en tout ou en partie, à l'ouverture de la première session ordinaire de chaque année de la législature.
Art. 68. - Dés leur constitution, les commissions permanentes sont convoquées par le président de l'Assemblée populaire nationale pour procéder à l'élection de leur bureau respectif qui se compose de :
- un président,
- un Vice-président,
- un rapporteur.
Art. 69. - Aucun député ne peut être membre de plus d'une commission permanente.
Art. 70. - En cas de vacance ou de démission au sein d'une commission permanente, il est pourvu au siège vacant dans les conditions prévues à l'article 67 du règlement intérieur.
Section II
De l'organisation et du fonctionnement des commissions
permanentes
Art. 71. - En cours de session, les commissions permanentes sont convoquées par leur président.
Dans l'intervalle des sessions, les commissions permanentes sont convoquées par le président de l'Assemblée populaire nationale dans le cadre de leur ordre du jour.
Lorsque le Gouvernement le demande, les commissions sont convoquées par le président de l'Assemblée populaire nationale.
Art. 72. - Pendant les sessions, les commissions permanentes se réunissent régulièrement conformément au calendrier des travaux.
Elle ne peuvent, toutefois, se réunir quand l'Assemblée populaire nationale tient séance, sauf pour délibérer sur les questions qui leur sont renvoyées par l'Assemblée populaire nationale en vue d'un examen immédiat.
Art. 73. - Toute commission permanente ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
Art. 74. - Le président et les vice-présidents de l'Assemblée populaire nationale peuvent prendre part aux travaux de toute commission permanente.
Art. 75. - La présence aux commissions permanentes est obligatoire dans le cadre des dispositions de l'article 16 du règlement intérieur. Aucune suppléance ou délégation de pouvoirs n'est admise.
Si, au cours d'une même année un membre de commission s'absente à six reprises sans motif valable, dûment apprécié par le président de l'Assemblée populaire nationale, ce membre de commission perd cette qualité.
Il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 67 du règlement intérieur.
Art. 76. - Les travaux des commissions permanentes sont dirigés par leur président, qui peut être suppléé en cas d'empêchement par le vice-président.
Les travaux sont présentés à l'Assemblée populaire nationale par le rapporteur.
Art. 77. - Les commissions permanentes sont saisies par le président de l'Assemblée populaire nationale, de tous projets ou propositions relevant de leur compétence, ainsi que des pièces et documents qui s'y rapportent.
Art. 78. - Les membres du Gouvernement ont accès aux commissions permanentes ; ils sont entendus à leur demande.
Il peuvent charger un de leurs collaborateurs directs pour les représenter devant la commission permanente.
Art. 79. - Conformément à l'article 161 de la Constitution, les commissions permanentes de l'Assemblée populaire nationale peuvent entendre les membres du Gouvernement.
La demande est transmise, par écrit, au Gouvernement par le président de l'Assemblée populaire nationale.
Art. 80. - Dans l'exercice de leurs activités, les commissions permanentes peuvent faire appel à des personnes qualifiées susceptibles d’apporter une contribution de nature à faciliter l’accomplissement de leur mission.
Art. 81. - Les projets de loi dont le Gouvernement saisit l'Assemblée populaire nationale et les propositions de loi ou de résolutions présentées par les députés, sont déposés sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale, distribués et renvoyés pour examen à la commission compétente.
Art. 82. - Les amendements aux textes rapportés par une commission sont présentés dans les sept jours qui suivent la distribution des rapports des commissions, si l'Assemblée populaire nationale est en session, et dans les trois semaines dans les intersessions.
Toutefois, les amendements déposés par le Gouvernement sont recevables à tout moment.
Les amendements doivent être motivés, présentés par écrit, déposés sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale et examinés par la commission qui établit un rapport complémentaire.
Art. 83. - La commission compétente peut convoquer à ses séances et entendre le ou les délégués des auteurs d'une proposition ou d’un amendement.
Art. 84. - Toute commission permanente peut demander au bureau de l'Assemblée populaire nationale de saisir, pour avis, une autre commission permanente.
Art. 85. - Toute commission permanente peut demander, par l'intermédiaire du président de l'Assemblée populaire nationale, la désignation de délégués d'une ou plusieurs autres commissions pour participer à ses travaux.
Art. 86. - En cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions permanentes, le président de l'Assemblée populaire nationale règle la question en litige.
Art. 87. - Il est dressé un procès-verbal des séances des travaux de commissions permanentes. Ce document a un caractère confidentiel.
Seuls les membres des commissions permanentes compétentes, le bureau de l'Assemblée populaire nationale et le Gouvernement peuvent prendre connaissance des procès-verbaux des commissions.
La communication des procès-verbaux des commissions à toute personne ou organes requiert l'autorisation écrite du président de l'Assemblée populaire nationale.
Les rapports des commissions permanentes sont présentés à l'Assemblée populaire nationale et communiqués à l'ensemble de ses membres.
Art. 88. - Lorsqu'une commission permanente, saisie d'un projet ou d'une proposition de loi, n'a pas établi de rapport dans le délai de deux mois l'inscription à l'ordre du jour du texte non rapporté peut être proposée à l'Assemblée populaire nationale par le Gouvernement.
Le bureau de l'Assemblée populaire nationale peut fixer un délai impératif à la commission, compte tenu de l'urgence ou de l'importance du travail.
Art. 89. - Les commissions permanentes demeurent saisies, de plein droit, des questions de leur compétence.
Section III
Des commissions de coordination et des commissions ad hoc
Art. 90. - Pour l'examen des problèmes ressortissant à diverses commissions, le bureau de l'Assemblée populaire nationale sur l'initiative des présidents de deux ou plusieurs commissions, peut décider la création de commissions de coordination temporaires, dans lesquelles ces commissions délèguent un certain nombre de leurs membres, variable selon la nature des problèmes à étudier.
Art. 91. - L'Assemblée populaire nationale peut décider, pour un objet déterminé, la constitution d'une commission ad hoc élue suivant la procédure prévue pour l'élection des commissions permanentes.
L'organisation, le fonctionnement et la composition de cette commission temporaire sont identiques à ceux des commissions permanentes.
Section IV
De la réunion des présidents des commissions
Art. 92. - La réunion des présidents est composée des membres du bureau de l'Assemblée populaire nationale et des présidents des commissions permanentes.
Les présidents des commissions ad hoc peuvent être convoqués par le président de l'Assemblée populaire nationale, à la réunion des présidents.
Au cours des sessions, la réunion des présidents est hebdomadaire, le Gouvernement peut y déléguer un de ses membres, à l'invitation du président de l'Assemblée populaire nationale, pour participer aux délibérations.
Art. 93. - Au cours des sessions, la réunion des présidents est chargée, notamment :
- de préparer l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée populaire nationale,
- d'organiser, le cas échéant, toute discussion sur les points inscrits à l'ordre du jour,
- de veiller au bon fonctionnement des commissions et à la coordination de leurs travaux.
Art. 94. - Dans l'intervalle des sessions, la réunion des présidents a également pour tâche :
- de procéder à l'évaluation des travaux de la session écoulée,
- de préparer la session suivante,
- de mettre à profit l'intersession pour améliorer le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale.
CHAPITRE V
DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Section I
Des sessions de l'Assemblée populaire nationale
Art. 95. - L'Assemblée populaire nationale tient deux sessions annuelles, d'une durée maximale de trois mois chacune.
Les sessions se dénomment :
- session de printemps qui débute en avril,
- session d'automne qui débute en octobre.
Art. 96. - Le président de l'Assemblée populaire nationale fixe la date d'ouverture et déclare la clôture de chaque session, dans les délais prévus à l'article 95 du règlement intérieur ou à l'épuisement de l'ordre du jour de la session.
Art. 97. - En cas de nécessité, l'Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la République, ou à la demande des deux-tiers des députés, par le président de l'Assemblée populaire nationale.
Art. 98. - L'Assemblée populaire nationale ne peut examiner que les questions inscrites à l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée en session extraordinaire.
Dés que l'Assemblée populaire nationale a épuisé cet ordre du jour, il est procédé à la clôture de la session extraordinaire.
Section II
De l'ordre du jour de l'Assemblée populaire nationale
Art. 99. - Le bureau de l'Assemblée populaire nationale, en consultation avec les présidents des commissions, établit l'ordre du jour de chaque session en accord avec le Gouvernement et compte tenu des priorités que peut faire valoir celui-ci.
Art. 100. - L'ordre du jour, une fois établi, est immédiatement affiché et porté à la connaissance des députés et du Gouvernement, et ce, au moins quinze jours avant le début de chaque session.
Section III
Des séances et des débats de l'Assemblée populaire
nationale
Art. 101. - L'organisation des séances et le déroulement des débats à l'Assemblée populaire nationale sont arrêtés par le bureau.
Celui-ci fixe la durée de chaque débat en répartissant le temps de parole dans les limites prévues par l'ordre du jour.
Le bureau de l'Assemblée populaire nationale peu fixer l'heure limite à laquelle auraient lieu les votes.
Art.102. - Les séances de l'Assemblée populaire nationale sont publiques. Toutefois, en application de l'article 144 de la Constitution, l'Assemblée populaire nationale peut siéger à huis clos à la demande de son président, de la majorité de ses membres présents, ou du Gouvernement.
Le compte rendu des débats à huis clos n'est pas publié.
Art.103. - Le président de l'Assemblée populaire nationale ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le règlement intérieur et maintient l'ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.
Art. 104. - Aucun député ne peut prendre la parole sans l'avoir demandée au président et l'avoir obtenue.
Les députés qui désirent intervenir dans le débat s'inscrivent auprès du bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Les interventions se font dans l'ordre des inscriptions sur la liste des orateurs. Le président peut, s'il l'estime nécessaire, déclarer close la liste des orateurs.
Art. 105. - L'orateur ne doit pas s'écarter de l'objet du débat. Dans le cas contraire, le président l'y rappelle. Si l’orateur ne défère pas à ce rappel, de même que si un orateur parle sans en avoir obtenu l'autorisation ou prétend poursuivre son intervention après avoir été invité à conclure, le président peut lui retirer la parole.
Dans ce cas, le président ordonne que son intervention ne figurera pas au procès-verbal, sans préjudice de l'application des mesures à caractère disciplinaire prévues au règlement intérieur.
Art. 106. - Le temps de parole est réparti dans le cadre des séances prévues.
Dans tous les débats, les orateurs ne doivent, en aucun cas, excéder leur temps de parole.
Les membres du Gouvernement et les présidents et rapporteurs des commissions compétentes obtiennent la parole quand ils la demandent.
Art. 107 - Les demandes touchant au déroulement de la séance, les demandes de rappel au règlement intérieur ont toujours la priorité sur la question principale. Elles en suspendent la discussion. Elles ne peuvent être présentées tant que l'orateur n'a pas achevé son intervention, à moins que le président n’en décide autrement.
Art. 108 – Lorsqu’un député, estimant être mis en cause, demande la parole pour exercer son droit de réponse, la parole ne lui est accordée qu'en fin de séance, pour une durée n'excédant pas dix minutes.
Art. 109 - Toute attaque personnelle, toute interpellation de député à député, toute manifestation ou interruption troublant les travaux de l'ordre du jour, sont interdites sous peine des mesures à caractère disciplinaire prévues par le règlement intérieur.
Art. 110. - Il est établi, pour chaque séance publique un compte rendu succinct publié au Journal officiel des débats de l'Assemblée populaire nationale.
Le procès-verbal intégral est conservé aux archives de l'Assemblée populaire nationale.
Section IV
Des votes de l'Assemblée populaire nationale
Art. 111 - La présence de la majorité des députés composant l'Assemblée populaire nationale, est nécessaire pour la validité des délibérations des votes.
Art. 112 - Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu, faute de quorum, la séance est levée après l'annonce par le président du report du scrutin à l'ordre du jour de la séance suivante. Le vote est alors valable, quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 113. - Le vote des députés est personnel.
Art. 114. - Sauf dispositions contraires prévues par la Constitution ou par le règlement intérieur, les votes de l'Assemblée populaire nationale sont acquis à la majorité des suffrages exprimés.
Art. 115. - Le président de séance peut décider le vote d'un texte par division.
Après le vote du dernier article, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi.
Art. 116. - Nul ne peut obtenir la parole pendant les différentes opérations de vote.
Art. 117. - Lorsque la loi exige pour une adoption, la majorité absolue ou qualifiée, cette majorité est calculée d'après le nombre de sièges effectivement pourvus.
Art. 118. - En cas d'égalité des suffrages, la question mise aux voix n'est pas adoptée. Elle est renvoyée, soit pour un nouvel examen devant la commission intéressée, soit à une séance ultérieure de l'Assemblée populaire nationale.
Section V
Du dépôt des projets et propositions de loi
Art. 119. - Les projets de loi sont déposés par le Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Ils peuvent être retirés à tout moment par le Gouvernement.
Art. 120. - En conformité avec l'article 148 de la Constitution, les propositions de loi sont déposées par vingt députés au moins, sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Lorsque leur irrecevabilité, au sens de l'article 149 de la Constitution, est constatée, le dépôt en est refusé.
L'irrecevabilité est appréciée, par le bureau de l'Assemblée populaire nationale, après avis du Gouvernement et du bureau de la commission compétente. Elle doit être signifiée dans un délai maximal de deux mois à l'auteur de la proposition.
Les dispositions de l'article 149 de la Constitution peuvent être opposées par le Gouvernement, ou par tout député, à tout moment, aux propositions, rapports, contraires à cet article.
Art. 121. - Une proposition de loi peut être retirée, à tout moment, par ses auteurs.
Art. 122. - Dans le cas où le Gouvernement demande la priorité pour la discussion des projets ou propositions de loi, l’Assemblée populaire nationale accède à cette demande.
Art. 123. - Tout texte recevable est renvoyé à l'examen de la ou des commissions permanentes.
Section VI
Des amendements
Art. 124. - Les amendements doivent être formulés par écrit, motivés, signés et déposés sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale, par le Gouvernement, les commissions saisies au fond, ou par dix députés.
Après examen de leur recevabilité dans les conditions prévues à l'article 120 du règlement intérieur, ils sont communiqués par le bureau de l'Assemblée populaire nationale à la commission saisie au fond.
Un amendement n'est recevable que s'il porte sur un article. Les contre-projets sont présentés sous forme d'amendements, article par article, au texte en discussion.
Les amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou, s'agissant d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition de loi.
S'il apparaît évident qu'un amendement est en contradiction avec l'article 149 de la Constitution, le président de l'Assemblée populaire nationale en refuse le dépôt, conformément à l'article 120 du règlement intérieur.
Les dispositions de l'article 149 de la Constitution peuvent être opposées par le Gouvernement, ou par tout député, à tout moment, aux amendements contraires à cet article.
Section VII
Des débats et votes en matière législative
Art. 125. – Lorsqu’une commission saisie au fond d'une proposition ou d'un projet de loi conclut à son rejet ou ne présente pas de conclusion dans un délais de deux mois, le bureau de l'Assemblée populaire nationale décide de l'opportunité de saisir directement l'Assemblée populaire nationale.
Art. 126. - Les rapports sur les projets et propositions de loi discutés et étudiés en séance de commission sont soumis à l'Assemblée populaire nationale pour être adoptés, rejetés ou renvoyés pour nouvel examen, soit avec débat général, soit avec débat restreint, soit sans débat.
Section VII-1
Du vote avec débat général
Art. 127. - Dans un débat général, la discussion est organisée par le président , après inscription des orateurs.
La discussion des projets et propositions de loi s'engage par l'audition éventuelle du Gouvernement et la présentation du rapport de la commission saisie au fond.
Art. 128. - Au cours des débats , le président de l'Assemblée populaire nationale peut décider le renvoi à la commission compétente d'un ou plusieurs articles d'un projet ou proposition de loi.
Il précise les conditions dans lesquelles la discussion sera poursuivie.
Section VII-2
Du vote avec débat restreint
Art. 129. - Le bureau de l'Assemblée populaire nationale, après consultation des présidents des commissions compétentes, peut décider d'un débat restreint préalablement au vote.
Art. 130. - Le débat restreint a lieu dans les conditions suivantes :
1) les auteurs d'amendements déclarés recevables par la commission, peuvent intervenir pendant dix minutes pour chaque amendement ;
2) peuvent aussi intervenir, pour un même temps de parole, pour chaque amendement, le Gouvernement, les présidents et rapporteurs des commissions saisies au fond ;
3) quand tous les orateurs ont été entendus, le président met aux voix les amendements proposés, les articles et l'ensemble du projet ou de la proposition de loi.
Section VII- 3
Du vote sans débat
Art. 131. - Le Gouvernement ou la commission saisie au fond peut demander le vote sans débat d'un projet ou d'une proposition de loi.
Cette demande doit être adressée au président de l'Assemblée populaire nationale qui la soumet, pour approbation, à la réunion des présidents de commission.
Art. 132. - Lorsque le vote sans débat est décidé, le président le fixe en tête de l'ordre du jour.
Section VII -4
De la promulgation
Art. 133. - Les projets et propositions de loi adoptés par l'Assemblée populaire nationale sont immédiatement transmis par le président de l'Assemblée populaire nationale, au Président de la République aux fins de promulgation.
CHAPITRE VI
DES POUVOIRS DE CONTROLE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Art. 134. - Conformément à l'article 188 de la Constitution, l'Assemblée populaire nationale peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment une commission d'enquête à l'effet d'enquêter sur toute affaire d'intérêt général.
Art. 135. - L'Assemblée populaire nationale désigne en son sein les membres de la commission d'enquête.
La loi détermine les modalités de fonctionnement de cette commission.
Art. 136. - Conformément à l'article 189 de la Constitution, l'Assemblée populaire nationale peut procéder au contrôle des entreprises socialistes de toutes natures.
Art. 137. - Les modalités d'exercice du contrôle ainsi que les mesures auxquelles pourraient donner lieu ses résultats, sont fixés par la loi.
Art. 138. - La création d'une commission d'enquête ou de contrôle par l'Assemblée populaire nationale résulte du vote d'une proposition de résolution, déposée sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale, par vingt députés au moins et soumise à la même procédure que celle concernant les propositions de loi.
Art. 139. - Les membres de la commission d'enquête ou de contrôle sont désignés par l'Assemblée populaire nationale, parmi les députés, sur proposition du bureau de l'Assemblée populaire nationale. Leur nombre ne peut excéder dix.
Art. 140. - Ne peuvent être désignés comme membres d'une commission d'enquête ou de contrôle les députés ayant fait l'objet d'une suspension depuis moins d'une année.
Art. 141. - Les membres des commissions d'enquête ou de contrôle sont tenus d'observer le secret de leurs investigations et constatations.
Art. 142. - Le rapport établi par une commission d'enquête ou de contrôle est remis au président de l'Assemblée populaire nationale.
- Il est confidentiel.
- Il est communiqué au Gouvernement.
Art. 143. - La publication de tout ou partie du rapport visé à l'article 142 du règlement intérieur peut être décidée par l'Assemblée populaire nationale, sur proposition de son bureau. L'Assemblée populaire nationale se prononce sans débat à la suite d'un exposé succinct du rapporteur indiquant les arguments pour ou contre la publication de tout ou partie du rapport.
L'Assemblée populaire nationale ne peut ouvrir un débat sur la publication du rapport qu'en siégeant à huis clos.
Art. 144. - Le Gouvernement est préalablement consulté sur l'opportunité de cette publication.
CHAPITRE VII
DES PROCEDURES PARTICULIERES
Section I
De la seconde lecture
Art. 145. - Aux termes de l'article 155 de la Constitution, le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente jours qui suivent son adoption.
Lorsqu'une telle demande est formulée, le président de l'Assemblée populaire nationale en informe celle-ci.
La commission compétente est saisie.
Art. 146. - La loi est adoptée à la majorité des deux-tiers des membres de l'Assemblée populaire nationale, conformément à l'article 155 de la Constitution.
Section II
De l'interpellation
Art. 147. - Les membres de l'Assemblée populaire nationale peuvent adresser une interpellation au Gouvernement.
Le texte de l'interpellation est préalablement communiqué au Gouvernement par le président de l'Assemblée populaire nationale.
Art. 148. - Le bureau de l'Assemblée populaire nationale fixe, en accord avec le Gouvernement, la séance au cours de laquelle doit être examinée l'interpellation.
Art.149. – Au cours de la séance de l’Assemblée populaire nationale prévue à l’article 148 ci-dessus, l’auteur de l’interpellation fait un exposé sommaire de l’objet de son interpellation.
Le Gouvernement y répond.
Aucune résolution ne peut être soumise à l'Assemblée populaire nationale.
Art. 150. - Le bureau de l'Assemblée populaire nationale peut décider qu’ il ne sera pas donné suite à une demande d'interpellation lorsqu'il lui paraît évident qu'elle ne concerne pas un problème d'intérêt général.
Section III
Des questions écrites
Art. 151. - Les membres de l'Assemblée populaire nationale peuvent poser, à tout membre du Gouvernement, des questions exclusivement écrites, et d'intérêt public.
Elle sont remises au président de l'Assemblée populaire nationale qui les communique, sans délai, au Gouvernement. Elles sont inscrites sur les rôles spéciaux au fur et à mesure de leur dépôt.
Art. 152. - Conformément à l'article 162 de la Constitution, la réponse du membre du Gouvernement à qui la question est adressée, intervient en la forme écrite, dans un délai de quinze (15) jours suivant la communication de la question. Elle est déposée sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Art. 153. - Les questions et réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats de l'Assemblée populaire nationale.
Section IV
De l'approbation des ordonnances
Art. 154. - Les ordonnances prises par le Président de la République dans les périodes d'intersession de l'Assemblée populaire nationale, sont, conformément à l'article 153 de la Constitution, soumises à l'approbation de l'Assemblée populaire nationale.
Art. 155.- Le bureau de l'Assemblée populaire nationale inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée populaire nationale l'approbation des ordonnances, sans renvoi de celles-ci, aux commissions compétentes.
Section V
De l'approbation des traités
Art. 156. - Lorsque l'Assemblée populaire nationale est saisie d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité conformément à l'article 158 de la Constitution, il n'est pas voté sur les articles qui y sont contenus, et il ne peut être présenté d'amendement.
Art. 157. - L'Assemblée populaire nationale conclut à l'adoption, au rejet, ou à l'ajournement du projet de loi. Le rejet, ou l'ajournement, doit être motivé.
CHAPITRE VIII
DE L'ADMINISTRATION DE L'ASSEMBLEE
POPULAIRE NATIONALE
Section I
Des services administratifs de l'Assemblée populaire
nationale
Art. 158. - L'Assemblée populaire nationale est dotée de services administratifs placés sous l'autorité du président de l'Assemblée populaire nationale. Ces services, à compétence technique, sont chargés de contribuer au fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale.
Art. 159. - Les services administratifs de l'Assemblée populaire nationale sont constitués par un personnel régi par un statut particulier.
Art. 160. - Ce statut est adopté par l'Assemblée populaire nationale, sur proposition de son bureau et sur rapport de la commission juridique et administrative.
Section II
Du budget de l'Assemblée populaire nationale
Art. 161. - L'Assemblée populaire nationale jouit de l'autonomie financière.
Au cours de la seconde session ordinaire de l'année, l'Assemblée populaire nationale vote son budget pour l'exercice suivant, sur proposition du bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Les dépenses de l'Assemblée populaire nationale sont réglées par exercice budgétaire.
Art. 162. – A l'ouverture de la première session ordinaire, l'Assemblée populaire nationale élit une commission spéciale dite « de comptabilité », composée de sept membres, et chargée de contrôler la comptabilité et l'emploi des crédits alloués à l'Assemblée populaire nationale. Cette commission rend compte à l'Assemblée populaire nationale et donne au bureau quitus de sa gestion.
Art. 163. - Les membres du bureau de l'Assemblée populaire nationale ne peuvent faire partie de la commission spéciale de comptabilité.
Art. 164. - Le bureau de l'Assemblée populaire nationale détermine, par une décision, les règles applicables à la comptabilité budgétaire de l'Assemblée populaire nationale.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 165. - Les procès-verbaux, rapports et documents sont déposés en fin de législature aux archives de l'Assemblée populaire nationale.
Art. 166. - La modification du règlement intérieur obéit à la même procédure que celle arrêtée pour l'adoption d'un projet ou d'une proposition de loi.
Art. 167. - Le présent règlement intérieur, adopté par l'Assemblée populaire nationale, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et aura force de loi.
Fait à Alger, le 15 août 1977.
HOUARI BOUMEDIENE.